Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2602262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 25 octobre 2024 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Zaiem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; en matière de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; elle est placée, avec sa famille, dans une situation de précarité financière ; les délai d’instruction sont anormalement longs ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît :
les articles R 431-14 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A… l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicitait.
Par un courrier du 16 mars 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602263, enregistrée le 2 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 10h45, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne, demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 25 octobre 2024.
Par le courrier susvisé, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Zaiem, avocat de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Zaiem en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zaiem.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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