Annulation 12 décembre 2023
Annulation 5 mars 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2225128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 5 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, a annulé les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme C… doit être regardée, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites du 3 octobre 2022 par lesquelles la maire de Paris et le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, d’une part, ont rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général de la CAF de Paris lui avait notifié un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement social et de prime d’activité pour un montant de 11 362,70 euros, et, d’autre part, ont rejeté ses demandes de remise gracieuse des dettes correspondant à ces indus ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la CAF de Pris a rejeté, d’une part, son recours gracieux contre la décision du 26 juin 2022 portant notification d’un trop perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, pour un montant de 154,45 euros, et, d’autre part, sa demande de remise gracieuse de la dette correspondant à cet indu, et d’annuler la décision du 26 juin 2022 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse des dettes correspondant à ces indus ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris et de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que la procédure contradictoire préalable à la notification des indus en litige a été conduite de manière irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 21 juin 2022, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 254,93 euros au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2020 et de mai 2022, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 5 569 euros au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2020 et d’avril 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 749,94 euros au titre de la période comprise entre les mois de mai 2021 et d’avril 2022. Par un courrier du 26 juin 2022, il lui a également notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) de 152,45 euros au titre de l’année 2021. Enfin, par une décision du 15 février 2023, il lui a infligé une pénalité pour fraude d’un montant de 1 233 euros. L’intéressée a formé le 2 août 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant la maire de Paris contre la décision du 21 juin 2022 en tant qu’elle lui a notifié un indu de RSA et devant le directeur général de la CAF de Paris contre cette décision en tant qu’elle lui notifie des indus d’ALS et de prime d’activité. Elle a formé le même jour un recours gracieux devant lui à l’encontre de l’indu d’AEFA. Par ces différents courriers, elle a sollicité à titre subsidiaire la remise gracieuse des dettes correspondant aux indus en cause. Des décisions implicites de rejet sont nées le 2 octobre 2022 du silence gardé sur ces courriers.
Mme C… devait être initialement regardée comme demandant au tribunal l’annulation, d’une part, des décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont confirmé les indus de RSA, d’ALS et de prime d’activité, de la décision du 26 juin 2022 lui ayant notifié un indu d’AEFA et de la décision du 2 octobre 2022 en tant qu’elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d’autre part, des décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont rejeté ses demandes de remise gracieuse des dettes correspondant à ces indus et, enfin, de la décision du 15 février 2023 prononçant une pénalité pour fraude à son encontre. Par un jugement du 12 décembre 2023, devenu définitif sur ces points, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2023 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2022 et contre les décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont confirmé les indus de RSA, d’ALS, de prime d’activité et d’AEFA. Par décision du 5 mars 2025, la première chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a en revanche annulé ce jugement en tant qu’il statuait également sur les conclusions dirigées contre les décisions ayant rejeté les demandes de remise gracieuse des dettes correspondant aux indus en cause et a renvoyé le jugement au présent tribunal dans la mesure de la cassation prononcée. Mme C… ne doit dès lors plus être regardée, en dernier lieu, que comme demandant l’annulation des décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont rejeté ses demandes de remise gracieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles concernant le RSA, de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale concernant la prime d’activité, de la combinaison de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation concernant l’ALS et de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 concernant l’AEFA que la dette correspondant à des indus de ces prestations peut être remise ou réduite, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette dette résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les dettes dont Mme C… demande la remise correspondent à des indus lui ayant été notifiés à la suite de l’actualisation du calcul de ses droits à prestations après prise en compte, d’une part, de revenus supplémentaires de plus de 10 000 euros qu’elle avait déclarée aux services fiscaux au titre de l’année 2021 mais pas à la CAF de Paris et, d’autre part, des revenus de la personne, avec laquelle elle entretenait une « relation sentimentale » et chez qui elle a emménagé au cours du mois de novembre 2020 et qui constituait, dans cette mesure, son concubin, alors même qu’ils n’avaient pas mis en commun leurs charges et leurs ressources. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a déclaré cette relation de concubinage auprès de la CAF de Paris que le 20 mai 2022, postérieurement à l’avis de passage adressé le 11 mai 2022 par le contrôleur de la CAF de Paris. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de déclaration d’une partie substantielle de revenus issues de sa propre activité et au délai de près d’un an et demi qu’elle a mis avant de faire état de sa relation de concubinage, la requérante ne saurait prétendre avoir été de bonne foi lorsqu’elle a établi ses déclarations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la remise des dettes en litiges.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation des décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont rejeté ses demandes de remise gracieuses doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation des décisions du 2 octobre 2022 en tant qu’elles ont rejeté ses demandes de remise gracieuses, aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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