Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. F, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer le signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de cette commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en assortissant le refus de délivrance d’un titre de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 19 juillet 1998, et entré en France le 1er août 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er mars 2021. L’intéressé n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 septembre 2020. Il a sollicité, le 5 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sans en préciser les motifs. Le préfet de la Loire-Atlantique a regardé la demande comme étant fondée sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Le recours gracieux formé par M. E contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 22 mai 2023. M. E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. E, l’arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance ni d’un titre de séjour en qualité de « salarié », notamment du fait de l’absence d’un visa d’entrée de long séjour et de la circonstance qu’il avait présenté une promesse d’embauche et non pas un contrat de travail visé par les services compétents, ni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu’il n’avait pas apporté d’éléments permettant d’établir sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 12 avril 2021 à Angers. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante motivation en droit et en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il en est de même en ce qui concerne la décision du préfet du 22 mai 2023 rejetant le recours gracieux de M. E, qui est fondée sur sa faible participation financière à l’entretien et à l’éducation de son fils.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, précédemment rappelée, et de la décision rejetant le recours gracieux de M. E que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, bien qu’il séjourne en France depuis le 1er août 2017, soit plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, M. E s’est séparé de la mère de son fils après la naissance de ce dernier. Il n’établit pas de liens suffisamment suivis en France notamment avec son fils malgré les deux attestations de proches, les photographies, les billets de train et les envois de sommes d’argent, soit seulement 200 euros le 30 juin 2021 et 139 euros le 8 avril 2022, depuis la naissance. Les achats de vêtements le 22 mars 2023 sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Il ne conteste pas la mention de l’arrêté selon laquelle il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il se prévaut de bulletins de salaires de 2019 à 2021 et d’une promesse d’embauche.
5. En quatrième lieu, les circonstances qui viennent d’être rappelées au point 4 ainsi que le fait que M. E a exercé un travail de « technicien » entre 2019 et 2021 et l’existence d’une promesse d’embauche du 3 août 2022 pour occuper un emploi à durée déterminée au sein de la même société spécialisée dans l’installation de fibres optiques ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En cinquième lieu, compte tenu de ce que le requérant ne contribue pas d’une manière régulière et suivie à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance, comme il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certaines cartes de séjours temporaires, notamment celles prévues aux articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ou lorsqu’elle envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, M. E ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du même code. S’il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il n’établit pas une présence de plus de dix ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la saisine de la commission du titre de séjour ne présentait pas de caractère obligatoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’un avis de cette commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. M. E s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, assortir ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, par le même arrêté rappelé au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment les décisions portant fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Enfin, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit l’être par voie de conséquence.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er mars 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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