Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2312655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
le refus de délivrance d’un récépissé méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention salariée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. B…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turque, a sollicité, le 28 avril 2023, de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du
Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une attestation de dépôt de sa demande a été remise à M. B…. Or, ce document ne peut, ainsi que le soutient l’intéressé, être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 28 avril 2023. Dans ces circonstances, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne a fait naître, au plus tard le 28 août 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de la demande de titre de séjour de M. B… ait donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était ainsi pas opposable. Or, M. B… a, par une lettre du 25 octobre 2023, reçue par la préfecture du Val-de-Marne le 27 octobre 2023, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’une réponse ait été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai imparti à l’administration conformément aux dispositions précitées au point 3. du présent jugement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être au regard des éléments produits au dossier, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Famille ·
- Dispositif ·
- Région ·
- Juge des référés
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Sous astreinte
- Département ·
- Mirabelle ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Écluse ·
- Mise en demeure ·
- Chambre d'hôte ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Pédagogie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Société publique locale ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Radiotéléphone ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.