Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 8 décembre 2023 et le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité ou, subsidiairement, de limiter à 100 euros le montant des prélèvements sur ses allocations.
Elle soutient que :
* elle avait déclaré le départ de son fils à compter de son engagement militaire mais l’information n’a pas été prise en compte pas les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
* elle se trouve en situation de difficulté financière.
Par un mémoire en défense et un courrier, enregistrés le 26 mars 2024 et le 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son époux bénéficient de la prime d’activité depuis 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation administrative, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 19 juin 2023, la somme de 1 568,16 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023. Mme A a contesté cette décision par courrier du 26 juin 2023. Sa demande a été rejetée mais la commission de recours amiable (CRA) de la CAF lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A doit être regardée comme sollicitant la remise totale de son indu et, subsidiairement, comme sollicitant une limitation des prélèvements à la somme de 100 euros par mois.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Si Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de difficultés financières, elle n’en justifie pas et ce malgré l’invitation faite par le tribunal. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d’activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A, à qui il appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter la CAF de la Seine-Maritime afin d’obtenir des modalités de remboursement plus favorables, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304877
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