Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Optimom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, la société Optimom, représentée par Legalys OI, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) pour les lots 1 et 2 de l’accord-cadre relatif au service de transport collectif urbain dénommé CARIBUS, à l’issue de laquelle les offres du groupement Musafara dont elle était le mandataire ont été rejetées ;
2°) de mettre à la charge de la CADEMA une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de constater l’insuffisante définition du besoin dans les dispositions du règlement de la consultation (RC) prévoyant une évolution progressive des prestations du fait de la livraison en plusieurs temps des infrastructures du TCSP ;
- une insuffisante définition du besoin doit en outre constatée à l’égard des dispositions du RC évoquant un délai d’approvisionnement et fixant les modalités du démarrage des prestations ;
- la limitation à un seul lot attribuable ne répond à aucune nécessité et porte atteinte à l’égalité de traitement ;
- il est prévu au CCTP un excessif pouvoir unilatéral de modification ;
- l’information sur la notation des offres a été insuffisante ;
- les manquements commis par l’acheteur sont de nature à léser le groupement évincé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026, la CADEMA, représenté par la Selarl Toinette et Saïd Ibrabim, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Le Bihan pour la société Optimom, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci ;
- les observations de Me Saïd Ibrahim, pour la CADEMA, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. En lien avec la création, sur plusieurs années, des infrastructures du transport collectif en site propre (TCSP) de l’agglomération de Mamoudzou, ayant donné lieu à une première livraison en mai 2025 pour une partie de la voie dédiée entre Passamainty et Baobab, la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) a lancé en début d’année 2025 une procédure de passation, en 3 lots, d’un accord-cadre à bons de commande portant sur le nouveau service de transport collectif urbain dénommé CARIBUS. A l’issue de cette procédure, le groupement dont la société Optimom était le mandataire a été informée, le 19 décembre 2025, du rejet de ses offres pour les lots 1 et 2, respectivement classées en 4ème et en 2ème position. Par la présente requête en référé précontractuel, Optimom conteste son éviction au titre des procédures menées pour le lot 1, concernant la ligne 1 Passamainty – Hauts Vallons, et pour le lot 2, concernant la ligne 2 Hajangua – Ongoujou – Passamainty.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les spécificités de l’opération découlant de la mise en service progressive des infrastructures du réseau CARIBUS ont conduit la CADEMA à recourir au dispositif de l’accord-cadre à bons de commande et à fixer, à travers les dispositions du RC applicables aux deux lots litigieux, des modalités d’exécution du service selon deux étapes, une première période correspondant à l’utilisation de la portion Sud déjà achevée de la voie du TCSP, la seconde période étant définie en considération de l’achèvement, prévu au plus tard fin 2025, du reste de l’infrastructure. Sur cette base, les candidats étaient invités à présenter leurs propositions financières ajustées pour chaque période, les BPU étant établis en conséquence. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les candidats ont été en mesure, au vu de l’ensemble des éléments portés à leur connaissance dans le cadre du DCE, de formuler leurs offres de manière éclairée par rapport aux besoins exprimés par l’acheteur pour l’accomplissement des prestations en cause, lesdits besoins ayant été définis de manière pertinente et non équivoque au regard des particularités de l’opération.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la CADEMA a été amenée à envisager, à travers les dispositions du RC, la possibilité pour les candidats de disposer, avec date butoir fixée au 31 août 2026, d’un délai de plusieurs mois pour finaliser leur approvisionnement en matériel roulant. Cette latitude, dictée par la volonté d’ouvrir autant que possible le jeu de la concurrence et justifiée par la relative exiguïté actuelle du parc des autocars disponibles à Mayotte, n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient Optimom, à révéler une insuffisante définition du besoin ou un souci de favoriser l’un ou l’autre des candidats potentiels, alors surtout que l’articulation entre ce dispositif facultatif, qui s’intègre dans une phase préparatoire ou transitoire, et les modalités d’accomplissement du service au titre des deux périodes d’exécution susmentionnées, a été clairement explicitée dans le RC et le CCTP.
5. En troisième lieu, la CADEMA n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique en prévoyant, à l’article 1-5 du RC, qu’un même opérateur économique ne pourra pas se voir attribuer plus d’un lot, cette préoccupation devant, là encore, être considérée comme pertinente au regard de la spécificité du territoire concerné.
6. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, qu’un pouvoir de modification unilatérale de l’offre de service serait conféré à l’autorité organisatrice de manière excessive à travers plusieurs articles du CCTP, ne peut être utilement invoquée en l’espèce par le candidat évincé dès lors qu’en l’espèce, les clauses litigieuses sont insusceptibles de révéler, par elles-mêmes, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Au surplus, ces clauses ont été définies dans des conditions conformes aux exigences de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique.
7. En cinquième lieu et enfin, les informations reçues par Optimom à l’occasion de la lettre de rejet d’offre du 19 décembre 2025, puis dans la réponse apportée par la CADEMA le 20 janvier 2026 en réponse à sa demande de précisions du 24 décembre 2025, ne peuvent être regardées comme insuffisantes au regard notamment des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ces informations comportant l’ensemble des explications nécessaires, à l’égard de chacun des deux lots litigieux, pour permettre au candidat évincé de comprendre l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Optimom n’est pas fondée, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation menée par la CADEMA pour les lots 1 et 2 de l’accord-cadre portant sur le service de transport CARIBUS.
9. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la société requérante, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Optimom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optimom et à la CADEMA.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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