Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 sept. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 août 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 août 2025 l’assignant à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l’État à verser à Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00 :
- présenté son rapport ;
- informé les parties qu’il envisageait de renvoyer à une formation de jugement collégiale les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée d’un an ;
- entendu les observations de M. C… ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1996 à Tizi Ouzou, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 30 octobre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, demeurée inexécutée. Par deux arrêtés du 24 août 2025 le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour en France pour un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B… à résidence pour un an :
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Aucune disposition du livre IX dudit code ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 2° de l’article L. 731-3 de ce même code.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C… pour une durée d’un an. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… vit en couple avec une ressortissante française depuis juillet 2023 et a épousée celle-ci le 14 juin 2025. Le préfet fait valoir que M. C… n’apporte pas la preuve de la stabilité et de la réalité de ses liens familiaux et affectifs en France. Toutefois, eu égard à la présomption de vie commune qui s’attache au mariage, il incombait au préfet d’apporter la preuve de l’absence de communauté de vie entre les conjoints, qui soutiennent demeurer ensemble au Havre et produisent plusieurs pièces en ce sens. Eu égard à la situation conjugale du requérant, la décision attaquée, qui lui interdit tout retour en France pendant un an, est de nature à apporter au respect de la vie privée et familiale de M. C…, qui a vocation à bénéficier du regroupement familial, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli et la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Seyrek, et sous réserve alors que Me Seyrek renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C… à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal ;
Article 3 : la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée ;
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Seyrek en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-E. Baude
La greffière,
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité sans faute ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Application ·
- Courrier ·
- Sécurité sanitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Lotissement ·
- Bande ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Exécution forcée ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Activité ·
- Territoire français
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.