Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2504367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Wazné, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Wazné en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat qui lui sera allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit présenter un titre de séjour valide pour maintenir le bénéfice de ses droits sociaux auprès de l’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales, qu’elle risque de perdre le bénéfice d’un financement régional conditionné par la réussite à une session d’examen prévue le 5 mai 2025, l’empêchant de travailler, et qu’elle ne peut renouveler son passeport, faute de présentation d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors que le refus de l’accès physique aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la délivrance de son titre, la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1992, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et a été mise en possession, le 23 octobre 2023, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 octobre 2024. Elle a, par ailleurs, demandé la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en application des dispositions du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle s’est vue notifier, le 20 octobre 2023, une décision favorable, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), s’agissant de la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans portant la mention « vie prive et familiale » valable jusqu’au 19 octobre 2033 et s’est vue remettre une attestation de décision favorable. Il lui était indiqué que ce certificat de résidence était en cours de fabrication. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ce certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait également faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
5. Pour justifier de l’urgence au prononcé de la mesure demandée, Mme B fait valoir que l’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales lui réclament une copie de son nouveau titre de séjour pour le maintien de ses droits, que le consulat d’Algérie refuse de lui renouveler son passeport périmé et qu’elle risque de perdre le bénéfice de sa formation qualifiante pour obtenir un emploi, à défaut de présentation de tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité de ses allégations par les seules pièces qu’elle produit. De même, hormis un rendez-vous au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 20 septembre 2024, au cours duquel son certificat de résidence d’une durée de dix ans n’a pu lui être remis dès lors qu’il était encore en cours de fabrication, la requérante ne justifie pas des autres démarches qu’elle aurait entreprises auprès de ces services pour obtenir la remise de ce certificat en se bornant à produire une copie d’un accusé de réception par la préfecture des Hauts-de-Seine d’un courrier sans produire une copie du courrier adressé à la préfecture. Enfin et surtout, comme indiqué au point 1, Mme B s’est vue remettre une attestation de décision favorable faisant expressément mention qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie prive et familiale » et qu’un tel certificat valable jusqu’au 19 octobre 2033 allait lui être délivré. Comme le prévoit les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la remise de son certificat de résidence. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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