Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 mai 2023, n° 2200717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des mémoires, enregistrés, sous le n° 2200717, les 11 avril, 9 mai, 28 juin, 7 juillet, 1er septembre et 8 décembre 2022, 26 janvier et 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 15 et 28 mars 2022 par lesquels le département des Ardennes a d’une part, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, et d’autre part, l’a informée de ce qu’elle ferait l’objet d’une mutation vers un autre établissement à compter du 25 avril 2022 ;
2°) de condamner le département des Ardennes à l’indemniser à hauteur d’une somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés tenant en des propos humiliants qu’elle aurait tenus à l’égard de sa collègue se sont déroulés dans un contexte de plaisanterie ;
— le gestionnaire du collège a fait pression sur une de ses collègues afin qu’elle ne témoigne pas en sa faveur ;
— la mutation dans un établissement situé à dix kilomètres de son domicile constitue une double sanction ;
— elle ne bénéficie plus de tickets restaurant et supporte dorénavant des frais de déplacement alors qu’elle habitait à 400 mètres de son précédent poste ;
— la nouvelle gestionnaire du collège est responsable de la mauvaise ambiance ;
— il n’y a eu aucune enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le département des Ardennes, représenté par Me Rouquet conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable eu égard à sa présentation méconnaissant l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2023.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Par lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A faute de demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Par lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 28 mars 2023 prononçant la mutation d’office de Mme A dans l’intérêt du service, cette décision constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours (CE, 25 septembre 2015, Mme D, n° 372624).
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201449, les 28 juin 2022 et 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 juin 2022 par lesquels le département des Ardennes a refusé de reconnaître l’événement survenu le 21 mars 2022 comme un accident imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 21 mars au 3 juillet 2022.
Elle soutient que son arrêt de travail est en lien avec ses conditions de travail qui se sont dégradées et qui lui ont causé un syndrome dépressif réactionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 24 avril 2023, le département des Ardennes, représenté par Me Rouquet conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable eu égard à sa présentation méconnaissant l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Lambing,
— les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grail, représentant le département des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique des établissements d’enseignement depuis 2010, était affectée au collège Jean de la Fontaine à Charleville-Mézières. Au motif qu’elle aurait tenu des humiliants et discriminants, par arrêté du 15 mars 2022, le président du conseil départemental du département des Ardennes a décidé de prendre à l’encontre de Mme A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par arrêté du 28 mars 2022, Mme A a été informée de son changement d’affectation à compter du 25 avril 2022 au sein du collège de Villers-Semeuse. Par arrêtés du 10 juin 2022 le président du conseil départemental a refusé de reconnaître que le 21 mars 2022, l’intéressée aurait été victime d’un accident imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 21 mars au 3 juillet 2022. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions et l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Mme A demande au tribunal de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison l’absence d’enquête préalable aux décisions des 15 et 28 mars 2022 susvisées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait saisi le département d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
4. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Par arrêté du 5 avril 2022, le président du conseil départemental des Ardennes a décidé de retirer l’arrêté du 15 mars 2022, prononçant, à l’encontre de l’intéressée, trois jours d’exclusion temporaire de fonctions, cette sanction n’a pas été exécutée en raison du congé de maladie de Mme A. Cet arrêté, qui comportait la mention des délais et voies de recours, était devenu définitif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été remplacé par une décision ayant la même portée, que Mme A contesterait. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 15 mars 2022.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de la décision du 28 mars 2022 :
6. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
7. D’autre part, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à proximité immédiate de son lieu d’affectation au collège Jean de la Fontaine à Charleville-Mézières, il est constant que ses nouvelles fonctions d’agent technique comportent les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière. En se prévalant de frais supplémentaires de repas et de transport supportés en raison de l’éloignement de son domicile, Mme A n’établit pas que le changement d’affectation aurait des conséquences financières ou matérielles sur son statut, notamment sur sa rémunération, ou l’aurait placée dans une situation moins favorable au plan professionnel que celle dans laquelle elle se trouvait précédemment. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision de mutation d’office aurait porté atteinte à ses responsabilités professionnelles, Mme A étant affectée sur un poste identique.
9. En second lieu, ce changement d’affectation, dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il traduirait une discrimination, est intervenu dans un contexte de tensions entre Mme A et l’une de ses collègues. Il ressort notamment de la synthèse établie par le service éducation du conseil départemental le 13 janvier 2022, qu’à la suite d’une nouvelle répartition des tâches entre les agents techniques au sein du collège Jean de la Fontaine en octobre 2021, Mme C a subi des moqueries de la part de ses collègues. Les tensions se sont accrues à la mise en place de cette organisation au 1er janvier 2022, Mme C ayant déposé plainte à l’encontre de Mme A le 12 janvier 2022 et adressé à son employeur un signalement pour des faits de discrimination le 20 janvier 2022. Ce contexte démontre la nécessité, pour la bonne organisation du service, de séparer les protagonistes. Eu égard à ces circonstances, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette mesure, prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, alors même qu’elle est intervenue concomitamment à la décision de l’exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
10. Il suit de là que la décision en litige, qui n’est pas une sanction et ne traduit pas une discrimination, qui ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et qui n’emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief à la requérante, alors même qu’elle a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci. Mme A n’est donc pas recevable à en demander l’annulation. Les conclusions tendant à de telles fins doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 10 juin 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. « . Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
12. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a rempli une déclaration d’accident le 6 mai 2022, en mentionnant comme date de cet accident le 11 avril 2022, correspondant selon elle au jour où elle aurait reçu notification de la sanction disciplinaire prise à son encontre par arrêté du 15 mars 2022, ainsi que de l’arrêté du 28 mars 2022 prononçant sa mutation d’office dans un autre établissement scolaire. Toutefois le certificat médical d’accident de travail établi le 3 mai 2022 mentionne que Mme A souffre d’un « syndrome dépressif réactionnel à un choc émotionnel au travail » à compter du 21 mars 2022 date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Dans ces circonstances l’existence d’un événement survenu le 11 avril 2022 résultant de la notification d’un arrêté déjà connu de l’intéressée et qui serait susceptible d’être qualifié d’accident en lien avec le service n’est pas établie. En outre, le certificat médical du 3 mai 2022 n’évoque pas l’éventualité d’une décompensation qui tout en étant liée au choc émotionnel du 21 mars 2022 ne se serait produite que le 11 avril 2022. Dans ces conditions les faits dont Mme A se prévaut ne sauraient être qualifiés d’accident de service.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique étant en arrêt de maladie à la date invoquée du 11 avril 2022. La simple mention par le certificat médical du 3 mai 2022 d’un « syndrome dépressif réactionnel à un choc émotionnel au travail », qui ne fait que retranscrire les dires de l’intéressée est insuffisant pour établir l’imputabilité au service des arrêts de maladie au titre de la période du 21 mars au 3 juillet 2022.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 et que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 28 mars et 10 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département des Ardennes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
S. LAMBING
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
N°2200717, 2201449
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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