Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604925 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Galland, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 du maire de la commune de Meyzieu prononçant un refus de titularisation en fin de stage et la radiation des effectifs de la commune de Meyzieu ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meyzieu de procéder à sa réintégration dans une position statutaire régulière et de réexaminer sa situation administrative pour la poursuite de son stage au regard de son état de santé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu les entiers dépens et une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision de refus dès lors que la décision la prive de rémunération alors qu’elle est en situation de précarité financière et que la situation affecte son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée s’agissant de son licenciement, que la procédure est entachée d’atteinte grave aux principes du contradictoire et du procès équitable, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’insuffisance professionnelle retenue, qu’elle est entachée d’une erreur de droit relative en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir son stage dans un cadre juridique clair alors que la période probatoire ne pouvait être prolongée rétroactivement et que la décision est fondée sur ses absences médicales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604924 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B… A… a été recrutée comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) stagiaire par la commune de Meyzieu le 26 août 2024. Par la décision en litige du 3 mars 2026 le maire de la commune de Meyzieu a refusé de la titularisé et l’a radiée des effectifs de la commune et des cadres de la fonction publique.
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamnation aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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