Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2504758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Ghanassia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 août 2004, a, par un arrêté de la préfète de l’Isère, fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a pris en compte l’ensemble des circonstances de l’arrivée en France de M. A ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A a sollicité un jugement supplétif d’état civil auprès du tribunal de première instance de Macenta le 8 janvier 2021, soit moins de trois jours après l’arrivée en France de M. A. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait plus en contact avec sa fratrie, résidant en Guinée. Dès lors et nonobstant l’assiduité dont il fait preuve pour l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle et son bon comportement au sein de la structure qui l’accueille, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France, qu’il y a tissé un réseau amical et qu’un contrat à durée indéterminée lui a été proposé par l’employeur auprès duquel il a réalisé son alternance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, est entré en France en février 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504758
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