Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 nov. 2025, n° 2505301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet de l’Eure demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure de faire procéder sans délai à l’exécution d’office des mesures de nettoyage et de désinfection prescrites par l’arrêté préfectoral du 13 février 2025 par la société SA Truy et d’assortir cette injonction du retrait du véhicule stationné dans l’allée afin de permettre à cette société de déposer une benne pour faciliter son opération de désencombrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 23 juin 2024, l’adjoint à la maire de Croth (Eure), la mère et le frère de l’occupant ont pénétré dans la maison occupée par M C… A… située 18 bis rue de Trouville à Croth et ont constaté la présence d’objets de toute sorte recouvrant tout le sol, ainsi que celle de déchets putrescibles. Par arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Eure a, sur le fondement de l’article L 1311-4 du code de la santé publique, mis M. A… en demeure, dans un délai de quinze jours, de débarrasser le logement des nombreux encombrants, emballages divers, objets usagés et déchets dont certains fermentescibles et putrescibles et de nettoyer et désinfecter si nécessaire l’ensemble des surfaces encrassées. L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’inexécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera procédé d’office par le maire de Croth ou à défaut par le préfet, aux frais de l’occupant, sans autre mise en demeure préalable et que la créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. M. A… n’ayant réalisé aucune des mesures prescrites, une décision motivée d’engagement de travaux d’office a été prise à une date qui n’apparaît pas sur la pièce versée au dossier et une entreprise a été missionnée, laquelle doit intervenir les 12 et 13 novembre 2025. Par la présente requête, le préfet de l’Eure demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure de faire procéder sans délai à l’exécution d’office des mesures de nettoyage et de désinfection prescrites par l’arrêté préfectoral du 13 février 2025 par la société SA Truy et d’assortir cette injonction du retrait du véhicule stationné dans l’allée afin de permettre à cette société de déposer une benne pour faciliter son opération de désencombrement
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsqu’il est manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 17 du décret du 29 avril 2004 susvisé relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements que le préfet de département a autorité sur les chefs des services déconcentrés à compétence départementale. Par suite, le préfet de l’Eure a autorité sur la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure, de sorte qu’il peut lui-même lui donner les instructions qu’il juge utiles. Dans ces conditions, la mesure précisément demandé au Tribunal par le préfet, soit d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure de faire procéder sans délai à l’exécution d’office des mesures de nettoyage et de désinfection prescrites par l’arrêté préfectoral du 13 février 2025 par la société SA Truy et d’assortir cette injonction du retrait du véhicule stationné dans l’allée afin de permettre à cette société de déposer une benne pour faciliter son opération de désencombrement, ne présente aucun caractère utile. Au demeurant, l’arrêté du 13 février 2025, signé au nom du préfet, a déjà prévu l’exécution d’office des travaux dans l’hypothèse, qui s’est réalisée, dans laquelle M. A… n’y procéderait pas
4. En deuxième lieu, l’article L 521-3 du code de justice administrative permet à l’administration de s’adresser au juge administratif des référés pour obtenir, lorsqu’elle n’a pas le pouvoir de les prendre, des mesures à caractère coercitif à l’encontre de personnes privées afin de lui permettre de remplir normalement les missions de service public dont elle est investie.
5. Aux termes de l’article L 1311-4 du code de la santé publique, fondement de l’arrêté du 13 février 2025 : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre./ Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci./ La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat ».
6. Il résulte des dispositions rappelées au point 5 que, si la personne qui y est tenue n’exécute pas les mesures ordonnées ayant pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat, la commune ou l’Etat peut y procéder d’office aux frais de ladite personne, ce que l’arrêté du 13 février 2025 a d’ailleurs expressément prévu. Dans ces conditions, l’Etat peut prendre les mesures lui permettant d’accomplir la mission de protection de la santé publique prévue à l’article L 1311-4 du code de la santé publique, en l’espèce faire procéder au débarras, au nettoyage et à la désinfection si nécessaire du logement de M. A…. En admettant que l’auteur de la saisine du tribunal ait entendu que l’injonction sollicitée soit adressée non aux services de l’Etat mais à M. A…, la demande ne présenterait toujours pas un caractère utile.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
B…
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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