Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2413353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui apporter l’aide du tribunal pour une modification de titre de séjour et un changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-5 du code de justice administrative que, dans les affaires où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, les requêtes doivent être signées, soit par leur auteur, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Masiwa Solutions Assistance, qui n’est ni avocat ni avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne peut agir au nom de M. B, même si elle est titulaire d’un mandat, ce dont elle ne justifie au demeurant pas. M. B n’a pas régularisé la demande en signant lui-même la requête ou en déclarant s’en approprier les conclusions et moyens.
4. L’article R. 522-2 du code de justice administrative prévoit que les dispositions de l’article L. 612-1, relatives aux demandes de régularisation, ne sont pas applicables aux procédures de référés d’urgence telles que celle de l’article L. 521-3 du même code. Ainsi, la requête présentée au nom de M. B par Masiwa Solutions Assistance est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Masiwa Solutions Assistance et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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