Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2200634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 26 juillet 2022 sous le n°2200634, l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2021-0010850 reçu le 16 août 2021 ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire, le titre exécutoire n°2021-0020696 du 20 décembre 2021 et le titre exécutoire n° 2021-0022008 du 27 décembre 2021 émis par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
2°) de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par le CNFPT par les titres en litige pour la période de juin à décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la signature des titres exécutoires litigieux ;
— les titres n’indiquent pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
— il n’est pas redevable des sommes mises à sa charge pour la période de juin à décembre 2021 pour le recouvrement de la contribution prévue par l’article 91 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dès lors que la prise en charge de M. A par le centre national de la fonction publique territoriale a pris fin au 31 mai 2021 et qu’en conséquence, cet établissement aurait dû licencier M. A au 1er juin 2021, Vendée Habitat n’ayant plus à verser de contribution à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le CNFPT, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 3 avril 2024 sous le n°2209847, l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-03798 émis par le CNFPT qui lui a été notifié le 4 juillet 2022 ;
2°) de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par le CNFPT par le titre en litige pour le premier trimestre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la signature du titre exécutoire litigieux ;
— le titre est dépourvu de base légale en raison de l’abrogation de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— il est également dépourvu de base légale en ce que la prise en charge de M. A par le CNFPT a juridiquement pris fin au 31 mai 2021 et qu’en conséquence, Vendée Habitat n’avait plus à verser de contribution à compter du 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le CNFPT, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2019- 828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant Vendée Habitat et de Me Mercier substituant Me Poput, représentant le CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial, a été détaché à compter du 1er janvier 2003 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de l’office départemental des habitations à loyer modéré de Vendée, devenu ultérieurement Vendée Habitat, et intégré à cette même date dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Il a été mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2006. M. A a été maintenu en surnombre dans les effectifs de l’office départemental pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2006, avant d’être pris en charge, à compter du 1er juin 2007, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Après avoir été détaché du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 auprès de la Cour des comptes dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, il a de nouveau été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er avril 2018. Par un courrier du 20 octobre 2020, M. A a sollicité l’octroi d’un congé spécial auprès de Vendée Habitat. Cette demande a été rejetée le 16 décembre 2020. Par un jugement n° 2101185 du 6 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus.
2. Par trois titres exécutoires n°2021-00105850, n°2021-0020696 et n°2021-0022008 d’un montant de 13 581,36 euros chacun, le CNFPT a mis à la charge de Vendée Habitat la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, pour les périodes respectives d’avril à juin 2021, de juillet à septembre 2021, et d’octobre à décembre 2021. Par une requête enregistrée sous le n°2200634, Vendée Habitat demande l’annulation de ces titres exécutoires. Par un titre exécutoire n°2022-03798, le CNFPT a mis à la charge de Vendée Habitat la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la période de janvier à mars 2022. Par une requête enregistrée sous le n°2209847, Vendée Habitat demande l’annulation de ce titre exécutoire. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires n°2021-00105850, n°2021-0020696 et n°2021-0022008 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu’un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires ne seraient pas signés doit être écarté. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le bordereau-journal de titres de recettes a été signé par M. Deluga, président du centre national de la fonction publique territoriale.
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que chacun des titres exécutoires en litige était accompagné d’un état récapitulatif des sommes à payer sous la période, mentionnant la période en question, la nature de la créance, et présentant le détail des sommes dues. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres litigieux n’indiqueraient pas les bases de liquidation de la créance doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance du CNFPT :
6. Aux termes de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : () 4° () la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi ». Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 78 de la loi du 6 août 2019 susmentionné : " I. – () Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent la première année de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. (). IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite ".
7. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire pris en charge par le centre national de la fonction publique depuis moins de dix ans au 7 août 2019, date de publication de la loi du 6 août 2019, voit sa prise en charge prendre fin au terme d’une période de dix ans à compter du début de celle-ci, la durée de prise en charge antérieure au 7 août 2019 étant prise en compte dans le calcul de la période globale de dix ans. S’il ne peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension à taux plein, il est alors licencié.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale du 1er juin 2007 au 31 mars 2014, puis à compter du 1er avril 2018. En application des principes exposés au point 3, sa durée de prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale a atteint dix ans au 31 mai 2021, de sorte que cette prise en charge devait prendre fin au 1er juin 2021. Alors qu’au terme de cette prise en charge, M. A aurait dû être licencié ou, s’il pouvait être admis au bénéfice d’une pension de retraite, radié des cadres d’office, le centre national de fonction publique territoriale a continué de prendre en charge l’intéressé, alors qu’une telle obligation ne lui incombait plus, de sorte qu’il n’était pas fondé à demander à Vendée Habitat le versement de la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er juin 2021. Si en défense le centre national de la fonction publique territoriale soutient que c’est à tort que Vendée Habitat a refusé d’octroyer à M. A un congé spécial, le tribunal a, en tout état de cause, confirmé le bien-fondé de ce refus. Par suite, Vendée Habitat est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n°2021-0010850 reçu le 16 août 2021 ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire, en tant que ces décisions portent sur le mois de juin 2021, le titre exécutoire n°2021-0020696 du 20 décembre 2021 et le titre exécutoire n° 2021-0022008 du 27 décembre 2021, ainsi que, pour le même motif, le titre exécutoire n°2022-3798 émis pour la période de janvier à mars 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Eu égard au motif d’annulation des titres exécutoires litigieux, il y a lieu de décharger Vendée Habitat du paiement des sommes mises à sa charge pour la période de juin 2021 à mars 2022, soit 45 271,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Vendée Habitat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le versement à Vendée Habitat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire n°2021-0010850 en tant qu’il porte sur le mois de juin 2021, le titre exécutoire n°2021-0020696, le titre exécutoire n° 2021-0022008 et le titre exécutoire n°2022-03798 émis par le CNFPT ainsi que la décision ayant rejeté le recours gracieux de Vendée Habitat contre le titre n°2021-0010850, sont annulés.
Article 2 : Vendée Habitat est déchargé du paiement de la somme de 45 271,20 euros.
Article 3 : Le CNFPT versera à Vendée Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CNFPT présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre national de la fonction publique territoriale et à Vendée Habitat.
Copie pour information en sera adressée à l’agent comptable du centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2209847
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