Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2404273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2403627, M. et Mme A… B…, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30 paragraphe 60, ils étaient dans les délais pour introduire leur réclamation dès lors que le courrier du liquidateur judiciaire du 27 décembre 2023 constitue la réalisation d’un évènement au sens de ces dispositions qui a eu pour effet rétroactivement de modifier l’assiette ou le calcul de l’imposition ;
- ils ont droit à un dégrèvement de l’imposition sur la plus-value acquittée sur la base d’un prix de cession non perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2404273, M. et Mme A… B…, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30 paragraphe 60, ils étaient dans les délais pour introduire leur réclamation dès lors que le courrier du liquidateur judiciaire du 27 décembre 2023 constitue la réalisation d’un évènement au sens de ces dispositions qui a eu pour effet rétroactivement de modifier l’assiette ou le calcul de l’imposition ;
- ils ont droit à un dégrèvement de l’imposition sur la plus-value acquittée sur la base d’un prix de cession non perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont été assujettis, selon leur déclaration, à l’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de l’année 2020 à la suite de la cession, le 2 juillet 2020, à la SARL DES 2 A, de la totalité des titres qu’ils détenaient auprès de la SAS B… moyennant le prix de 830 000 euros qui devait être réglé en plusieurs échéances en application d’un crédit-vendeur. L’acquéreur ayant été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. et Mme B… n’ont perçu que la somme de 301 214,94 euros sur le prix convenu. Par réclamation datée du 31 janvier 2024, reçue le 5 février suivant, les requérants ont demandé le dégrèvement d’une partie de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux calculée sur la plus-value de cession déclarée initialement au motif que leur créance détenue sur la société DES 2 A était définitivement irrécouvrable. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet expresse le 23 août 2024. Par les requêtes n° 2403627 et n° 2404273, les requérants demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à la suite de la réalisation d’une plus-value de cession des titres qu’ils détenaient dans la SAS B…. Ces deux requêtes, qui ont le même objet et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts que la date à laquelle la cession de titres ou parts sociales d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des valeurs mobilières, sans que puissent être invoqués des événements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date, notamment le défaut de paiement, par l’acquéreur, de la totalité du prix de cession.
3. Il n’est ni établi ni même allégué que l’acte de cession du 2 juillet 2020 des parts sociales de la SAS B… qui prévoyait un crédit-vendeur, comportait une condition suspensive du transfert de propriété, y compris en cas de non-paiement du prix, ou une clause de réserve de propriété. Compte tenu de ces éléments, le transfert de propriété des titres, fait générateur de l’imposition, doit être regardé comme ayant eu lieu à la date du 2 juillet 2020. Par suite, les circonstances que les contribuables n’ont pas, en raison de la liquidation judiciaire de la SARL DES 2 A, effectivement disposé des sommes correspondantes au prix de cession convenu et que leur créance est devenue définitivement irrécouvrable sont sans incidence sur l’application des dispositions susvisées aux plus-values dégagées par cette cession, dont le montant doit être apprécié à la date de transfert des actions et parts sociales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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