Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 juil. 2025, n° 2520581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025, M. A B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un interprète présent physiquement lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne tient pas compte des conditions matérielles de l’entretien ;
— elle est entachée d’irrégularité dans la mesure où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité en violation des articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère « manifestement infondé » de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de son réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations-Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidi et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Nesri, avocat commis d’office représentant M. B D, assisté de M. C, interprète en espagnol, qui persiste dans ses écritures et insiste notamment sur les difficultés de compréhension de l’intéressé en raison de l’absence d’interprète dans sa langue maternelle lors de l’entretien ainsi que sur l’erreur de droit commise par le ministre dans le contrôle qu’il a effectué sur la crédibilité des déclarations ;
— les observations de M. B D, assisté de M. C, interprète en espagnol, qui précise son récit en indiquant que sa mère est menacée et en produisant un document évoquant une plainte qu’il aurait déposée en Colombie en 2025 ainsi qu’une photographie de son véhicule dont il indique qu’il a été détruit ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures et relève notamment, d’une part, que le requérant a été assisté par un interprète en langue espagnole lors de son entretien et que la présence physique de l’interprète n’est exigée par aucun texte, d’autre part, qu’aucune difficulté de compréhension ne ressort du compte-rendu de l’entretien, en outre, que l’homosexualité est légale en Colombie depuis de nombreuses années et que la plainte évoquée à l’audience constitue un extrait d’un courrier d’un avocat sur lequel l’objet de la plainte n’est pas précisé, enfin, que les craintes évoquées par le requérant concernent seulement la famille de son ancien compagnon et ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas résider en Colombie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant colombien né le 20 septembre 2000, signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par les autorités espagnoles à la suite d’une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants et séjour illégal en Espagne, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 14 juillet 2025, par un vol en provenance de Bogota. Le 15 juillet 2025, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. B D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / () Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-3 de ce code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 de ce même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile « . Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : » Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « . Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : » A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : » L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore.
() A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ".
4. En premier lieu, M. B D conteste, de manière générale, les conditions matérielles de son entretien du 17 juillet 2025 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que le requérant allègue, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, pendant l’entretien, d’un interprète en langue espagnole, dont il est constant qu’il s’agit de sa langue maternelle. Par ailleurs, si le requérant conteste également, de façon générale, le recours à un interprète par téléphone, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait rencontré des difficultés de compréhension ou d’expression lors de son entretien de trente-neuf minutes ou qu’il aurait été empêché de répondre aux questions et de développer son récit. A l’inverse, il ressort du compte-rendu de l’entretien que le requérant a expressément confirmé qu’il comprenait l’interprète. Dans ces conditions, à supposer même que le recours à un interprète par téléphone constitue une irrégularité de procédure, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette modalité procédurale aurait, en l’espèce, privé M. B D d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. B D n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait omis de tenir compte d’une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de M. B D ou que celui-ci se serait prévalu, notamment au cours de son audition devant l’Office, d’une vulnérabilité particulière qui aurait nécessité des garanties procédurales particulières incompatibles avec sa présence en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B D, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. B D a fait valoir qu’originaire de Pereira en Colombie, il a pris conscience de son homosexualité il y a trois ans, dans un contexte homophobe. Il a déclaré qu’à compter du mois de « décembre l’année dernière », il a eu une première relation amoureuse pendant dix mois avec un compagnon dont l’homosexualité était connue et que son orientation sexuelle et cette relation ont été acceptées par sa famille. Il a indiqué que cette relation a pris fin « en septembre, il y a deux ans », et qu’il a connu un autre compagnon, « en décembre », dont l’orientation sexuelle n’était en revanche pas affirmée mais avec lequel il a eu une relation cachée. Il a déclaré que leur relation a finalement été découverte par la famille de son compagnon, après qu’ils ont été surpris en train de s’embrasser en public à l’occasion d’une foire. Il a déclaré que la mère, le père et l’oncle de son compagnon n’ont pas accepté cette relation et l’ont menacé de mort. Selon ses déclarations, c’est dans ce contexte, après avoir porté plainte, qu’il a quitté son pays d’origine le 14 juillet 2025 après avoir été agressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre de l’intéressé a néanmoins retenu, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande d’asile devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour en Colombie. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que le discours de M. B D s’agissant de la prise de conscience de son homosexualité est sommaire et peu circonstancié, deuxièmement, que son discours concernant les conditions de sa rencontre et de son rapprochement avec ses deux partenaires est lapidaire, troisièmement, qu’il n’apporte aucune précisions sur les éventuelles précautions qu’il aurait mises en œuvre pour que sa relation demeure discrète alors qu’il fait état d’une homophobie ambiante dans sa localité, quatrièmement, qu’il n’apporte aucune réponse pertinente pour expliquer les raisons pour lesquelles le couple s’est embrassé en public en dépit du contexte homophobe décrit, cinquièmement, que le récit concernant les menaces de la part de la famille de son compagnon est sommaire et non circonstancié. Or ni les deux pièces produites lors de l’audience publique ni les explications imprécises et peu cohérentes fournies par M. B D ne permettent de remettre en cause cette appréciation. Par suite, M. B D n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les déclarations de M. B D sont apparues manifestement dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la convention des Nations-Unies contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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