Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 janvier 2025, N° 2417171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417171 du 3 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 novembre 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le sérieux de ses études.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 août 2001, entré sur le territoire français le 15 septembre 2021 sous couvert d’un visa étudiant, a été mis en possession de deux titres de séjour successifs en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » L’article L. 433-1 du même code dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () »
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France, que sa nouvelle inscription constituait un troisième changement d’orientation démontrant un défaut de cohérence de son cursus et que son absence de progression ne permettait pas de considérer qu’il poursuivait ses études de façon sérieuse. M. B fait valoir qu’il a poursuivi avec succès lors de son entrée en France en 2021 ses études en classe préparatoire scientifique, et qu’il a intégré l’ENSA de Cergy. Il fait également valoir qu’une sévère dépression l’a conduit à échouer à ses examens postérieurement à son admission dans cette école, qu’une réorientation ultérieure en études de médecine s’est heurtée à une difficulté à suivre le programme de biologie et à ses difficultés psychologiques et qu’il suit avec sérieux ses études actuelles en licence de mathématiques à l’université Sorbonne Paris-Nord. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établis les problèmes de santé qu’il invoque, ni d’apprécier la progression de ses études dans le cadre de son cursus actuel, alors qu’il est constant qu’il n’a validé aucune année d’études depuis la fin de son cursus en classe préparatoire en 2022. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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