Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’abroger l’arrêté du 5 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée ne comporte pas les nom et prénom ou la qualité de son auteur ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée, elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen, elle méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Provost, pour M. A.
Vu la note en délibéré produite le 19 mai 2025 pour le compte de M. A par son conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, pour démontrer l’urgence, M. A fait valoir qu’il a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023 depuis longtemps et l’absence de réponse l’expose à une mesure d’éloignement, qu’il ne peut pas travailler, que la décision l’expose à la précarité alors que sa vie privée et familiale est en France. Il apparaît cependant qu’à la suite de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France. Ce n’est que le 19 août 2014 qu’il a sollicité l’abrogation de cet arrêté et il n’a déposé de demande d’annulation de la décision implicite de rejet née à la suite de cette demande que le 25 avril 2025. Par ailleurs, il n’a jamais tenté de régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu’aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne lui a été opposée. La situation de précarité et d’irrégularité dont il se prévaut lui est donc entièrement imputable. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504451
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