Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2400923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2024 et 20 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL de Bézenac et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2023 ainsi que la décision du 10 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation quant à l’application des dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 14 mars 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 6 mars 2025 fixant la clôture d’instruction au 21 mars 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Muta pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d’éducation physique et sportive hors classe, en poste au lycée général et technologique Val-de-Seine au Grand Quevilly, alors qu’il dispensait un cours et pratiquait le badminton avec un élève de terminale le 12 octobre 2023, s’est blessé gravement. Il a été victime d’une rupture complète du tendon d’Achille gauche avec peignage tendineux et suture tendineuse et a dû subir une opération chirurgicale. Il a été placé en arrêt de travail. Par une décision du 11 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service en raison de la tardivité de ses démarches. Le 10 janvier 2024, elle a expressément confirmé cette première décision en rejetant le recours gracieux formé par M. A le 15 décembre 2023. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de ces deux décisions rectorales.
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service comportant un certificat médical ainsi qu’un formulaire de déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident le 11 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur la circonstance que M. A a effectué ses démarches au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2023 sur son lieu de travail, M. A a transmis, le 16 octobre suivant, à la rectrice un avis d’arrêt de travail et un certificat médical dressé par le Dr C, chirurgien orthopédique, faisant état, dès le 13 octobre 2023, d’une rupture complète du tendon achiléen gauche et d’un peignage tendineux et suture tendineuse. Il est toutefois constant que le requérant a attendu le 1er décembre 2023 pour transmettre à l’administration rectorale son formulaire de déclaration d’accident de service, lequel a été réceptionné le 4 décembre 2023. S’il soutient que cette exigence a été faite dans les délais prescrits par les dispositions précitées, en se prévalant d’un certificat médical daté du 28 novembre 2023, date à laquelle les premières constatations médicales ont eu lieu selon lui, il ressort des pièces du dossier que ce certificat du 28 novembre 2023 se borne à confirmer les premières constatations médicales effectuées le lendemain de l’accident, soit le 13 octobre 2023. Par suite, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes l’ayant empêché de transmettre sa déclaration d’accident de service dans les délais requis, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 11 décembre 2023 et 10 janvier 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2023 et a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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