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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
— la décision en date du 23 octobre 2024 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Seyrek, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née en 1986 déclare être entrée sur le territoire français en 2013. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 30 avril 2015. Elle a fait l’objet, en 2016, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne s’est pas conformée. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 25 juillet 2018. Mme A a déposé, en 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a fait l’objet, le 22 septembre 2020 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêté en date du 30 septembre 2021 de la Cour administrative d’appel de Douai. Le 22 janvier 2023, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 24 juin 2024 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. C D, sous-préfet du Havre, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par l’arrêté n° 24-022 du 26 avril 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, Mme A ne produit pas de pièces de nature à démontrer qu’elle résidait habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire national, à la date à laquelle le refus de séjour en litige lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure tentant au défaut de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante ne saurait valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par le préfet. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Mme A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2013 et de la naissance, sur le territoire national, de ses quatre enfants mineurs. Toutefois, outre que sa durée de séjour alléguée n’est pas démontrée, celle-ci résulte, au moins pour partie, de ce qu’elle ne s’est pas conformée aux deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, malgré le rejet, par la Cour administrative d’appel de Douai, des recours en annulation introduits contre ces mesures, dans les conditions rappelées au point n° 1. L’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle, actuelle ou passée, ni d’aucun projet ou perspective en la matière. Elle ne dispose d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France. Si elle a donné naissance à quatre enfants, sur le territoire national, ceux-ci sont de nationalité nigériane et il ressort des indications non contestées de l’arrêté litigieux qu’elle n’entretient aucunes relations avec les pères respectifs de ces mineurs. Enfin, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point n° 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, alors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point n° 3, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, alors, d’une part, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, et, d’autre part, que le risque d’excision de ses filles, invoqué par la requérante, n’est étayé d’aucune pièce en ce sens versée aux débats, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405033
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