Rejet 28 mars 2025
Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2025, n° 2504306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Deme, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens ainsi que celles de Mme A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 4 mai 1997 au Mali, est entrée en France en 1999 et y a vécu aux côtés de ses parents et de ses frères, que la fratrie a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 mai 2011, en raison d’un conflit parental ouvert et grave, que cette mesure a pris fin en ce qui concerne la requérante le 7 février 2014 et qu’elle est alors retournée vivre au Mali du 30 juin 2014 au 2 mars 2016 auprès de membres de la famille. Mme A est ensuite revenue vivre en France en 2016 et a bénéficié d’un titre de séjour délivré le 10 août 2017 régulièrement renouvelé jusqu’au 15 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, pour des faits de vol et de violence aggravée en état d’ivresse entre 2020 et 2023 et a été condamnée, en dernier lieu, le 27 juin 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans de sursis probatoire pour une agression à l’arme blanche commise sur celui qui était alors son compagnon dans le contexte d’une violente dispute sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. A la suite de cette condamnation et dans la perspective de la fin de sa détention, les services préfectoraux ont saisi la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable le 20 janvier 2025. Mme A a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour pour motifs personnels et familiaux qui a été rejetée, par l’arrêté attaqué du 28 mars 2025, en raison de la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français constitue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu la quasi-exclusivité de sa vie sur le territoire français, ou résident sa mère, de nationalité française, son père, titulaire d’une carte de résident, et ses trois frères qui ont la double nationalité française et malienne, qu’elle est, depuis sa dernière condamnation, engagée dans une démarche réelle et sérieuse de soins et de réinsertion et ne représente plus une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux efforts d’insertion de la requérante, la préfète du Rhône a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Doit également être annulé, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône a assigné Mme A à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs de l’annulation des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Deme, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Deme de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 28 mars 2025 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Deme, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Rhône et à Me Baba Hamady Deme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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