Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 6 févr. 2025, n° 2202410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, des mémoires, enregistrés le 27 juin 2023, le 28 juillet 2023, le 1er septembre 2023 et le 10 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 novembre 2023, M. et Mme G et H A E, représentés par Me Pouderoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Amant-Tallende portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B D en vue du remplacement d’un mur de soutènement existant par un gabion en galets de rivière surmonté d’une palissade sur un terrain cadastré 315 AH 114 situé 7 chemin des Molles à Saint-Amant-Tallende, ensemble la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Amant-Tallende a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amant-Tallende, ou la partie succombant, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet ; le mur litigieux se trouve en limite de propriété, il réduit la luminosité et l’ensoleillement dont bénéficie leur construction et, du fait de la palissade, occulte le paysage situé en surplomb ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, ne s’agissant pas d’une reconstruction à l’identique ;
— le projet ne s’adapte pas au profil naturel du terrain et méconnaît ainsi l’article N11 dudit règlement ;
— le projet méconnaît l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la clôture ainsi réalisée n’est pas perméable et ne permet pas la libre circulation de la petite faune ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour ce même motif ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023, le 17 août 2023 et le 9 octobre 2023, la commune de Saint-Amant-Tallende, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A E la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ; ils n’établissent pas la réalité des troubles qu’ils estiment subir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 31 août 2023, Mme I D et M. C F, représentés par Me Genevois, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A E la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier en date du 27 novembre 2023, les parties ont été informées du calendrier prévisionnel d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, l’instruction a été clôturée le jour même.
Les parties ont été informées par courrier du 31 décembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, l’irrecevabilité des moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme et de ce qu’il est entaché de détournement de pouvoir dès lors que ces moyens ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
M. et Mme A E ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pouderoux pour M. et Mme A E, J pour la commune de Saint-Amant-Tallende et de Me Genevois pour M. F et Mme D.
Vu le courrier présenté par M. et Mme A E, enregistré le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Amant-Tallende ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B D en vue du remplacement d’un mur de soutènement par un gabion en galets de rivière surmonté d’une palissade sur un terrain cadastré 315 AH 114 situé 7 chemin des Molles à Saint-Amant-Tallende en limite de propriété. Par une décision du 12 septembre 2022, la même autorité a rejeté le recours gracieux de M. et Mme A E. Ces derniers, par leur requête, demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
3. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment dès lors que la commune n’a pas entendu se fonder sur ces dispositions pour prendre l’arrêté de non opposition et que les pétitionnaires n’ont pas entendu solliciter une autorisation sur le fondement de ces dispositions. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Saint-Amant-Tallende concernant les clôtures : « () Les clôtures devront être perméables pour permettre la circulation de la petite faune. () ». Il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet prévu par les pétitionnaires consiste en l’installation d’une palissade de hauteur variable sur un mur de soutènement en gabion de galets de rivière. Cette clôture est néanmoins installée sur une partie seulement du terrain des pétitionnaires et implantée sur un gabion de galets qui permettra la circulation de la petite faune. La décision ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées ni n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant ».
6. Tous les autres moyens présentés par les requérants ont été soulevés par des mémoires enregistrés les 27 juin 2023 et 1er septembre 2023, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense qui a été réalisée le 16 janvier 2023. Il s’ensuit que ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A E doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amant-Tallende, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A E une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Amant-Tallende et la même somme à M. F et Mme D sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A E verseront à la commune de Saint-Amant-Tallende une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A E verseront à M. F et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H A E, à Mme I D et à M. C F et à la commune de Saint-Amant-Tallende.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente rapporteure,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202410
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