Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision communiquée par courrier du 25 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son indu de prime d’activité, subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.
Il soutient que :
* la CAF disposait de toutes les informations nécessaires de sorte qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise ;
* il avait droit au bénéfice de la prime d’activité ;
* il ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d’activité depuis janvier 2020. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 15 mai 2023, la somme de 2 671,05 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. M. B a sollicité la remise gracieuse de son indu par courrier du 6 juillet 2023. Le 25 août 2023, la CAF de la Seine-Maritime l’informait de ce qu’une remise de sa dette lui était accordée à hauteur de 2 003,29 euros. M. B doit être regardé comme contestant l’indu qui lui est réclamé et demandant la remise gracieuse du solde de celui-ci.
Sur l’indu de prime d’activité :
2. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B n’avait pas déclaré sa situation d’apprenti. La circonstance que M. B ait, par ailleurs, déclaré l’ensemble des revenus perçus à l’administration est sans incidence sur la réalité de son omission déclarative et sur le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, lequel n’est pas contesté dans son montant.
4. Par suite, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision ayant rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité réclamé.
Sur la remise gracieuse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. M. B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de difficultés financières. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, qui n’a pas répondu à l’invitation du tribunal de lui communiquer le montant actualisé de ses ressources et de ses charges, justifie, au regard des éléments les plus contemporains transmis à la juridiction, de revenus de 616 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi et de 272 euros d’allocation logement mais ne produit aucun justificatif de ses charges ni estimation de celles-ci. Ainsi il ne justifie pas se trouver de façon actuelle dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement du solde de sa dette de prime d’activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse supplémentaire lui soit octroyée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303561
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Groupement foncier agricole ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Équidé ·
- Activité ·
- Preneur
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Harcèlement sexuel ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Montant ·
- Charge des frais ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Rémunération ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Chiffre d'affaires ·
- Filiale ·
- Service ·
- Holding ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution de logement ·
- Acte ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Cartes
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Magistrature ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Atteinte ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.