Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 août 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. Bellec comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2502713 par laquelle M. A demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 14 h 30, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2503502 du 7 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 7 août 2025 et de le munir à cet effet d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
3. Le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a édité une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il a adressé un courrier le même jour à M. A afin que ce dernier se rende en préfecture pour retirer son autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions tendant à mettre en demeure le préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle sous astreinte de cent euros par jour de retard sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2503502 du 7 août 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Arzu Seyrek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BELLEC
Le greffier,
signé
N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2503502
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