Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa vie familiale en France et sur son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’erreur de droit au regard de l’article 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602667 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A… a déposé le 22 décembre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande, sans délivrance d’un récépissé. Pour caractériser l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, M. A… soutient que la décision en litige engendre un risque sur sa situation familiale en cas d’éloignement du territoire français, dès lors qu’il vit en France en situation de concubinage et est parent de deux enfants nés et scolarisés sur le territoire. Il fait aussi valoir que la décision attaquée le prive du droit de travailler. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière à être muni d’un document de séjour avant la date à laquelle interviendrait une décision mettant fin à la validité du récépissé demandé, alors qu’il réside en France irrégulièrement depuis dix ans. Dans ces circonstances, il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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