Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en le signalant au système d’admission Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 21 mai 1996 à Merkez, déclare être entré en France le 1er janvier 2022 s’y être maintenu continuellement depuis. Il a été interpellé le 26 août 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée d’un an en le signalant au système d’admission Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En tout état de cause, si l’intéressé soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas examiné les conditions lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de titre de séjour, notamment au regard de l’admission exceptionnelle, celui-ci n’était pas tenu de procéder à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A… soutient qu’il est arrivé sur le territoire depuis le 1er janvier 2022, sans avoir solliciter de titre de séjour. L’intéressé n’établit toutefois pas sa présence habituelle depuis cette date en versant au dossier des pièces insuffisamment probantes et circonstanciées. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient que deux de ses cousins résideraient sur le territoire en situation régulière et qu’il aurait tissé des liens d’amitiés en France, il n’établit en toutes hypothèses pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine avec lequel il dispose de fortes attaches dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, si le requérant a exercé la profession de manœuvre à temps partiel en concluant un contrat à durée déterminée, sans aucune autorisation au demeurant, en janvier 2022 avec la société A… CONSTRUCTION, le contrat ayant été renouvelé à temps plein le 1er juin 2022, puis en qualité de maçon en concluant un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société INCA BTP qui a formulé une demande d’autorisation de travail le 2 avril 2025 au profit de M. A…, ces circonstances ne sont pas à elle seule de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle ancienne et particulièrement notable sur le territoire, Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite en obligeant l’intéressé à quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les éléments de sa situation personnelle dont il se prévaut ne peuvent être regardés comme des circonstance humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante la somme sollicitée par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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