Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant un an et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendue et de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
o le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le rejet de sa demande d’asile et en s’abstenant d’exercer un contrôle différent et complémentaire de celui effectué par les instances chargées de l’examen des demandes d’asile ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
o elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur ;
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne, née le 16 décembre 1958, est entrée en France, selon ses déclarations, en août 2023. Par une décision du 27 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours qu’elle a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° », c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (). »
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En conséquence, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’inviter Mme A à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que la demande d’asile de Mme A a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée en raison du caractère sûr de son pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 mars 2024. A compter de cette date, et en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, elle ne disposait plus du droit de se maintenir en France et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code. En soutenant que le préfet ne pouvait, pour prendre cette décision, se borner à relever la circonstance que les autorités chargées de l’asile ont jugé infondées les craintes exposées en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante ne critique pas utilement cette décision qui est fondée, au regard des dispositions évoquées ci-dessus, sur la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français résultant du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. En outre, l’argument selon lequel il appartenait au préfet de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, au demeurant, inopérant pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui, à elle seule, n’a pas pour objet, ni pour effet, de lui imposer de retourner dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée s’y trouverait exposée à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. Mme A soutient avoir quitté la Géorgie en raison de son opposition politique à l’ancien président Saakashvili et fait valoir qu’elle se sent particulièrement menacée du fait de la participation de son fils à la création d’un parti politique d’opposition et de la corruption du système policier et judiciaire géorgien. Alors que l’OFPRA puis la CNDA ont estimé que les craintes alléguées en cas de retour en Géorgie ne pouvaient être tenues pour établies, les seules allégations de la requérante, qui ne sont assorties que de références à des rapports dénonçant de façon générale certaines défaillances du système policier et judiciaire géorgien, ne permettent pas d’établir le risque réel et sérieux de traitements inhumains ou dégradants auquel elle prétend être personnellement exposée en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 7 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la brève durée de présence en France de Mme A et son absence de liens particuliers et anciens avec la France ne permettent pas de considérer que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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