Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2403536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403536 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) des Lys, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Cuisy-en-Almont a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer le permis d’aménager pour la création d’un lotissement de seize lots à bâtir sur les parcelles cadastrées n° ZC 161 et 162 situées rue de Dessigny et rue de la cité lieu-dit le Hoquereau sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-France a rejeté son recours préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Cuisy-en-Almont de lui accorder, au nom de l’Etat, le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuisy-en-Almont ou de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le préfet des Hauts-de-France a, par sa décision du 8 juillet 2024, rejeté son recours préalable du 2 mars 2021 au motif de son caractère prématuré et de sa forclusion dès lors que la communication des pièces sollicitées le 20 juin 2024 a régularisé son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mars 2021 ;
— l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier, dès lors qu’il s’est prononcé sur un dossier incomplet ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Cuisy-en-Almont a estimé que le projet ne s’insère pas suffisamment dans l’environnement ;
— cette décision ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’arrêté ne précise pas quelle atteinte il serait porté à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de la réalisation d’un lotissement à proximité de terres agricoles, et, qu’en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables aux zones d’épandage ;
— le projet litigieux ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du schéma de cohérence territoriale du Soissonnais dès lors que le projet s’inscrit dans une dent creuse de la commune et qu’il ne grève pas les possibilités d’évolution de cette commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la SCI des Lys n’a pas saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dans les délais et conditions prescrits par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que la communication par la SCI des Lys des pièces demandées plus de trois ans après l’édiction de l’arrêté du 4 mai 2021 litigieux n’a pas eu pour effet de régulariser le recours préalable formé le 2 mars 2021 ni de rouvrir le délai de recours contentieux de deux mois ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SCI des Lys sont inopérants, ou, à défaut, infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par une ordonnance du même jour, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2024 du préfet de la région des Hauts-de-France, qui s’est substituée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 18 février 2021, en application de la décision du Conseil d’Etat rendue le 19 février 2014, sous le n°361769.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pryfer, substituant Me Jorion, représentant la SCI des Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) des Lys a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de seize lots à bâtir sur les parcelles cadastrées n° ZC 161 et 162 situées rue de Dessigny et rue de la cité lieu-dit le Hoquereau sur le territoire de la commune de Cuisy-en-Almont. Par un arrêté du 4 mai 2021, dont la SCI des Lys demande l’annulation, le maire de Cuisy-en-Almont a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-32 du code de l’urbanisme : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Et aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire et les permis d’aménager portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. En outre, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (). / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
5. Quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’aménager portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’ABF s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Lorsqu’un recours formé contre l’avis défavorable de l’ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d’inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu’il fixe, et d’en informer l’autorité d’urbanisme compétente pour statuer sur cette demande de permis de construire ou d’aménager. Le délai au terme duquel le recours est réputé rejeté par le préfet est alors suspendu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue alors à celui de l’ABF. Lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation d’urbanisme et le délai de recours contentieux contre son refus court à compter de la notification de la décision du préfet.
6. D’autre part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, comme c’est le cas de la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, eu égard à l’économie générale résultant des principes rappelés au point précédent, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé au préfet de région préalablement au dépôt de la demande contentieuse qui est dirigée, non contre la position qu’il exprime, mais contre le refus d’autorisation d’urbanisme, la circonstance que cette demande contentieuse a été présentée de façon prématurée, avant que le préfet de région ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision du préfet de région, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
7. En l’espèce, il est constant que le projet d’aménagement de la SCI des Lys est situé dans le périmètre des 500 mètres et en covisibilité avec l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 octobre 1919. Dans ces conditions, le permis d’aménager ne pouvait être délivré sans obtenir l’accord préalable de l’ABF. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ABF a rendu un avis défavorable le 18 février 2021 sur le projet en litige. A la date de l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Cuisy-en-Almont était donc en situation de compétence liée par cet avis pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, ce projet relève bien de l’obligation d’exercer un recours administratif préalable devant le préfet de région prévue par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, dont les mentions des voies et délais de recours portées sur l’arrêté litigieux font d’ailleurs état.
8. A ce titre, et alors que l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme prescrit l’envoi d’un tel recours dans les deux mois à compter de la notification du refus de permis, il ressort des pièces du dossier que la SCI des Lys a saisi le préfet de région aux fins de contester l’avis défavorable de l’ABF par un courrier du 2 mars 2021, avant que la décision refusant de lui délivrer le permis sollicité ne soit édictée le 4 mai suivant. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par un courrier du 11 mars 2021, le préfet de région a invité la SCI des Lys, eu égard au caractère incomplet du recours, à lui transmettre, d’une part, le dossier complet de la demande de permis d’aménager, et, d’autre part, la décision refusant de délivrer ledit permis d’aménager, et l’a informée de ce que le délai de deux mois à l’issue duquel il est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces demandées. Par conséquent, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 du présent jugement, le délai de deux mois au terme duquel le recours est réputé rejeté par le préfet a alors été suspendu et n’a recommencé à courir que le 20 juin 2024, date à laquelle la société requérante a transmis l’ensemble des pièces sollicitées. Le préfet des Hauts-de-France a, par sa décision du 8 juillet 2024, rejeté le recours formé par la SCI des Lys le 2 mars 2021 à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF en date du 18 février 2021.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées, moins de deux mois après ce refus, par la SCI des Lys contre l’arrêté du 4 mai 2021 sont recevables et les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Aisne et le préfet des Hauts-de-France en défense doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2024 :
10. L’ouverture du recours prévu par les dispositions citées au point 4 du présent jugement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’accorder une autorisation d’urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Il en résulte que la SCI des Lys n’est pas recevable à demander, par la présente requête, l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-France a rejeté son recours formé le 2 mars 2021 à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF en date du 18 février 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 8 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mai 2021 :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la décision du 8 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-France s’est substituée à l’avis initial de l’ABF du 18 février 2021. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’avis de l’ABF est irrégulier en ce que celui-ci s’est prononcé sur un dossier incomplet. En tout état de cause, à supposer même que la SCI des Lys ait entendu soulever ce moyen à l’encontre de la décision du 8 juillet 2024 s’étant substituée à cet avis, il est constant que le préfet des Hauts-de-France a rendu sa décision après avoir été saisi de l’entier dossier de demande de permis d’aménager. Dans ces conditions, un tel moyen doit être écarté.
12. En second lieu, si la société requérante conteste l’appréciation portée par le maire de Cuisy-en-Almont quant à l’insertion du projet dans l’environnement, ainsi que les autres motifs qui fondent l’arrêté attaqué, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 ainsi que de la compatibilité du projet avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Soissonnais, elle ne remet pas ce faisant utilement en cause la situation de compétence liée par l’absence d’accord de l’ABF dans laquelle se trouvait le maire de Cuisy-en-Almont à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI des Lys doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Lys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Lys et au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Cuisy-en-Almont, au préfet des Hauts-de-France et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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