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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 16 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’accord franco-gabonais relatif au séjour des étudiants ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation au regard de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ne prenant pas en considération son séjour de trois ans en Turquie.
Par décision du 23 mai 2022, la requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rabaté a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1999, est entrée régulièrement en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. A l’expiration de son visa long séjour, Mme B… a sollicité, le 2 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». Par un arrêté du 15 mars 2022, notifié le 25 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Mme B… conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil spécial n° 106 des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l’arrêté litigieux. L’arrêté précisait en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de l’a convention franco-gabonaise: « Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à défaut de dispositions particulières aux cartes de séjour en qualité d’étudiant prévues dans l’accord franco-gabonais susvisé : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. D’une part, le respect des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir, contrairement à ce que soutient la requérante. Dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme B… en qualité d’étudiante, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance qu’à l’issue de trois années d’études en France depuis 2018, l’intéressée a sans cesse été ajournée. Si Mme B… argue d’une préinscription en première année de licence « LEA espagnol » à l’université de Perpignan, elle ne justifie pas, à la date de sa demande de renouvellement de titre et au regard des pièces versées à la présente instance, du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de progression significative observable dans le parcours universitaire, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ».
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. La requérante se prévaut de quatre années de présence sur le territoire français où elle déclare poursuivre ses études. Cependant, Mme B…, célibataire et sans enfant, admise en France que pour y suivre des études, et qui n’est pas isolée au Gabon, où elle a vécu la majorité de sa vie, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite ce moyen, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Pyrénées-Orientales en ne régularisant pas la situation de la requérante, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… n’ayant pas été déclarée illégale, celle-ci n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Au regard de ce qui a précédemment été observé au point 7, les circonstances que Mme B… soit logée chez sa tante, poursuive des études et ait des amis ne sont pas de nature à justifier qu’elle aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si la requérante fait état d’un séjour en Turquie, cette précision ne remet en cause l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’erreur de fait relatif à la résidence, ponctuelle de Mme B… en Turquie doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par suite, il y a lieu de rejeter, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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