Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2310711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 8 septembre 2024, M. M G et Mme E H, M. D C et Mme A I, Mme Q O et M. R L, M. N et Mme J F et Mme B P, représentés par le cabinet Ydès, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Ternay a délivré à la société pour le développement de l’habitat (SDH Constructeur) un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux bâtiments comprenant dix-huit logements sur un terrain situé 4 impasse de la Monnaie, ainsi que la décision du 12 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
— le projet méconnaît l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 11 du titre 1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
— le projet méconnaît l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société pour le développement de l’habitat (SDH Constructeur), représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Ternay, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chaque requérant le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 février 2025.
Un mémoire, présenté pour M. G et autres requérants, a été enregistré le 18 février 2025, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Grisel, représentant M. G et autres requérants,
— les observations de Me Piechon, représentant la commune de Ternay,
— et celles de Me Depenau, substituant la SELAS Charrel et associés, représentant la société SDH Constructeur.
Considérant ce qui suit :
1. La société SDH Constructeur a déposé, le 8 février 2023, en mairie de Ternay une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux bâtiments comprenant dix-huit logements sur un terrain situé 4 impasse de la Monnaie. Par arrêté du 19 juin 2023, le maire de Ternay a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Puis, par un arrêté du 6 décembre 2024, un permis de construire modificatif a été délivré à la société SDH Constructeur. M. G et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 et de la décision du 12 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés de M. G et Mme H et de Mme O et M. L sont situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, lequel consiste à autoriser la construction de deux bâtiments comprenant dix-huit logements. Ces requérants font état de vues sur leurs habitations et leurs jardins depuis le bâtiment A, malgré la présence d’une haie dont la hauteur est limitée, d’une perte de l’ambiance arborée du secteur et d’une augmentation de la circulation dans l’impasse privée de desserte de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
6. En premier lieu, aux termes de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ternay, relatif à la hauteur maximale des constructions : " 1) La hauteur* des constructions est limitée à 9 mètres, soit au maximum un rez-de-chaussée, un étage et des combles. () ".
7. Il est constant que la hauteur des constructions projetées est inférieure à 9 mètres. Il ressort toutefois de la demande de permis de construire, et notamment des plans de coupe des bâtiments A et B, que le dernier niveau de ces bâtiments dispose, dans sa plus grande partie, d’une hauteur sous plafond de plus de 1,80 mètre, seule une partie du volume sous toiture présentant une hauteur de moins de 1,80 mètre au-dessous de l’égout du toit. Dans ces conditions, ainsi que le font valoir les requérants, ce dernier niveau, qui ne peut pas être qualifié de comble, doit être considéré comme un étage. Il suit de là que les bâtiments A et B sont composés d’un rez-de-chaussée assorti de deux étages, en méconnaissance de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du titre 1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux aléas géologiques : « () Type 2 : Zone orange. Ce sont des zones de pente supérieure à 10° et/ou, où le substratum n’est pas affleurant, mais sans trace d’instabilité. () / En matière de terrassement : – Les amplitudes de mouvement de terre devront être limitées à 3 m en déblais et 2 m en remblais. () ». En l’espèce, ces dispositions doivent s’entendre comme la différence d’altitude entre le terrain naturel avant travaux et le niveau le plus bas du parking construit en sous-sol.
9. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone orange des aléas géologiques. Si les parties en défense font valoir que le projet prévoit, s’agissant du bâtiment B, un déblai maximal de 2,90 mètres, le calcul réalisé par leurs soins ne prend pas comme point de référence haut l’altitude du terrain naturel avant travaux mais la cote NGF du rez-de-chaussée, située en dessous de ce point. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment du plan de façade ouest du bâtiment B, que la différence d’altitude entre le terrain naturel et le niveau le plus bas du sous-sol à destination de parking, mesurée après la rampe d’accès du parking, est supérieure à 3 mètres. Dans ces conditions, M. G et autres requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 11 précité du règlement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " () Voirie : / a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / b) Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / c) L’emprise des plateformes des voies réservées à la desserte des opérations d’aménagement d’ensemble de plus de quatre lots ou quatre logements (lotissements*, permis groupés* valant division, Z.A.C.*) ne peuvent avoir une largeur inférieure à 7,5 mètres. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions. () « . Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « . Le règlement du plan local d’urbanisme définit les opérations d’aménagement ou de construction comme des » opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d’aménagement concerté ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’impasse de la Monnaie, qui est une voie privée sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km / h. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de plateforme d’une largeur supérieure à 7,50 mètres, les dispositions précitées n’imposant une telle plateforme que pour les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de quatre logements, alors que le projet en litige ne constitue pas une telle opération d’ensemble au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si cette impasse présente une pente comprise entre 10 et 15 % et ne comporte aucun trottoir, il n’est pas contesté qu’elle présente une largeur moyenne de 6,50 mètres. Les requérants ne démontrent pas que cette impasse, qui dessert déjà 7 logements, présenterait un caractère accidentogène particulier, ni qu’elle ne comporterait pas des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte pour les véhicules et les piétons. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’erreur manifeste commise par le maire de Ternay dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
12. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
13. Aux termes de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ternay, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : () Les constructions doivent être édifiées dans une bande d’implantation prioritaire d’une profondeur maximale de 20 mètres comptée à partir de l’alignement* actuel ou futur, ou l’emprise des voies privées. / () ".
14. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A est intégralement implanté dans la bande d’implantation prioritaire d’une profondeur maximale de 20 mètres comptée à partir de l’impasse de la Monnaie. Par suite, M. G et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation du bâtiment A méconnaît l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences des vices constatés :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Les vices affectant la légalité du permis de construire contesté, relevés aux points 7 et 9 ci-dessus, n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 en tant qu’il méconnaît l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ternay et l’article 11 du titre 1 des dispositions générales de ce règlement. La décision du 12 octobre 2023 doit par suite être annulée dans cette même mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes que demandent la commune de Ternay et la société SDH Constructeur sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ternay, au profit des requérants, le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2023 et la décision du 12 octobre 2023 du maire de Ternay sont annulés dans les conditions mentionnées au point 16 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ternay et par la société SDH Constructeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M G et Mme E H, à M. D C et Mme A I, à Mme Q O et M. R L, à M. N et Mme J F, à Mme B P, à la commune de Ternay et à la société SDH Constructeur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. K
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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