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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 24 février 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 600,73 euros, ramené à 2 587,74 euros, constitué sur la période courant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, en tant que cette décision refuse de lui accorder une remise de dette ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Vaucluse ; (…) »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3. Mme A… conteste la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 600,73 euros, ramené à 2 587,74 euros, constitué sur la période courant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, en tant que cette décision refuse de lui accorder une remise de dette, dont le siège est situé à Avignon, dans le département de Vaucluse. Par suite, la requête de Mme A… ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le président du tribunal administratif de Marseille,
signé
T. TROTTIER
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