Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2514989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2024, N° 2403601 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403601 du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme C… afin de lui permettre de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par des lettres enregistrées le 5 novembre 2024, 14 mars 2025 et 10 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Bond, demande au tribunal de faire assurer l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Bond, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance du 31 mai 2024, à compter du 17 août 2024, soit un mois après la réception par la préfecture de la première demande d’exécution qui lui a été adressée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2403601 du 31 mai 2024 n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Essonne, fait valoir que le jugement est exécuté dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 19 février 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande et de la remise d’un récépissé de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Bond, représentant Mme A…, qui déclare prendre acte de ce que les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte ont perdu leur objet compte tenu de l’exécution de l’ordonnance en cours d’instance mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu du retard manifeste mis par la préfecture pour exécuter alors qu’elle a été destinataire de nombreux courriers de sa part ainsi que du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par une ordonnance n°2403601 du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme C… afin de lui permettre de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a, en cours d’instance, exécuté cette ordonnance en délivrant à Mme A… une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 19 février 2026. Il n’y a donc plus lieu en l’espèce de prescrire des mesures d’exécution de cette ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, et compte des nombreuses diligences que la requérante a dû entreprendre avec son conseil avant que le préfet de l’Essonne ne procède à l’exécution, l’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de prescrire des mesures d’exécution de l’ordonnance n°2403601 du 31 mai 2024.
Article 2 : L’Etat versera 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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