Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2516619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 18 novembre 2025, il a décidé d’accorder rétroactivement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Tourki, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui demande, en outre, au Tribunal d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 novembre 2025, date de sa demande.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 mars 2004, a déclaré être entrée en France le 17 juillet 2025. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 10 novembre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 18 novembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a décidé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil seulement à compter du 19 novembre 2025 et que l’intéressée en a, dans cette mesure, accepté la teneur. Dès lors, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction seulement dans cette mesure. En revanche, la requête de Mme B… conserve son objet en tant que la décision litigieuse a produit ses effets entre le 10 novembre et le 18 novembre 2025 en sorte qu’il y a lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
5. Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante reconnaît être entrée en France le 17 juillet 2025, ainsi qu’elle l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile le 10 novembre 2025 et ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile seulement à cette date, soit au-delà du délai imparti. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée avait déclaré lors de cet entretien ne disposer d’aucun hébergement et avait fait valoir spontanément ses problèmes de santé. D’autre part, à la suite d’un certificat médical confidentiel du 13 novembre 2025 émanant du service médical de l’OFII qui diagnostiquait les tendances suicidaires de l’intéressée, par un avis du 14 novembre 2025, le médecin de l’OFII estimait que la situation médicale de l’intéressée relevait du « Niveau 2 : Priorité haute pour un hébergement, ce dossier à un caractère d’urgence » et préconisait la « Nécessité d’un hébergement stable, en chef-lieu, avec centre médico-psychologique et transport de proximité. Grande vulnérabilité psychologique, accompagnement social souhaitable. Parle français », ce qui n’est pas contesté en défense. Si l’OFII fait valoir que le délai de retour de l’avis précité ne serait pas imputable aux services de l’office qui auraient agi dans les plus brefs délais, en tout état de cause, cet avis, bien que postérieur à la décision litigieuse du 10 novembre 2025, révèle l’état de santé de la requérante préexistant à cette décision, ce que ne pouvait ignorer l’office qui n’a pourtant accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante qu’à compter du 19 novembre 2025. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 10 novembre au 18 novembre 2025, l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité particulier en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander pour ce motif l’annulation dans cette mesure de la décision attaquée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B… à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 10 novembre au 18 novembre 2025. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision susvisée du 10 novembre 2025 en tant que, par cette décision, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période postérieure au 18 novembre 2025.
Article 2 : La décision susvisée du 10 novembre 2025, en tant que, par cette décision, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 10 novembre 2025 au 18 novembre 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… pour la période du 10 novembre 2025 au 18 novembre 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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