Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 janv. 2025, n° 2403033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme totale de 809,92 euros au titre d’un indu de prime d’activité afférent à la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et d’un indu de prime d’activité afférent à la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Pour justifier de sa demande d’annulation de la contrainte par laquelle la caisse d’allocations familiales lui demande de rembourser des indus de prime d’activité, Mme B ne fait état que de la précarité de sa situation financière. Or la circonstance qu’elle ne pourrait pas rembourser ses dettes est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle leur remboursement lui est demandé. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse de ses dettes.
4. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par courrier recommandé du 28 novembre 2024, dont l’intéressée a pris connaissance le 3 décembre 2024, Mme B n’a pas complété sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et n’a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal, par lequel elle aurait pu faire valoir des moyens de légalité. Faute d’avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation utile au soutien de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient aucune argumentation opérante, n’est pas suffisamment motivée et, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403033
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