Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2024, n° 2407293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 16 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* son fils, de nationalité française, Oguz Kaan, est empêché de rentrer en France en raison du refus de visa qui lui opposé. Il ne peut se rendre seul, sans aucun de ses parents dans le pays dont il a la nationalité ;
* elle et son fils vivent dans des conditions difficiles en Turquie à la suite du séisme de la nuit du 5 au 6 février 2023 au cours duquel leur habitation a été détruite. Cette catastrophe s’ajoute à la situation politique en Turquie et surtout aux poursuites pénales dont fait l’objet son époux, enseignant, suite à la tentative de coup d’état du 14 au 16 juillet 2016, lequel ne peut plus travailler. Sa venue en France lui permettra de trouver un emploi et de bénéficier de revenus plus conséquents pour subvenir aux besoins de la famille.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnait l’article 3§2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A B, ressortissante turque, fait valoir qu’elle vit dans une grande précarité en Turquie depuis le séisme de février 2023, et que son époux ne peut exercer son métier d’enseignant du fait des poursuites pénales dont il fait l’objet depuis la tentative de coup d’état du 14 au 16 juillet 2016, elle n’apporte aucune pièce probante au soutien de ses allégations sur les conditions de vie de la famille depuis ces échéances. Alors qu’il est loisible à son fils de nationalité française, Oguz Kaan, âgé de 15 ans, de rejoindre la France où il a déjà vécu chez des amis de la famille en 2022, ces seuls éléments de contexte ne sauraient dans ces conditions être de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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