Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2202028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 juillet et 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à sa sœur mineure, , un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le document sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que les décisions contestées méconnaissent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France, a demandé en mai 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa sœur mineure, , recueillie par acte de kafala, née le 23 septembre 2006 et entrée en France courant 2017. Le 18 juillet 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé la délivrance de ce document. Le recours gracieux formé par Mme B a été rejeté le 13 octobre suivant. Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France « . Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles » dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 321-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
4. Si l’intérêt supérieur de , qui a été confiée par ses parents à l’âge de 11 ans à Mme B, par acte de kafala, et qui vit en France depuis lors auprès d’elle, implique qu’elle puisse conserver un lien avec ces derniers, demeurant en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de cet enfant se trouveraient dans l’impossibilité d’entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour la rencontrer. La requérante ne justifie d’aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de sa sœur entre la France et son pays d’origine. Par ailleurs, l’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que cette dernière circule librement accompagnée de Mme B dans l’espace Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en refusant de lui délivrer un document de circulation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des décisions des 18 juillet et 13 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202028
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