Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2603529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Alliance des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux ( ALLIANCE-DEDF ), l' association Médecins du monde, le syndicat de la magistrature ( SM ), l' association CIMADE, le syndicat des avocats de France ( SAF ), l' association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s ( GISTI ), l' association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes ( ANAFE ), l' association Emma<unk>s Roya, l' association Avocats pour la défense des droits des étrangers ( ADDE ), l' association Mouvement citoyen toutes et tous migrants |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes (ANAFE), l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association CIMADE, l’association Médecins du monde, le syndicat de la magistrature (SM), le syndicat des avocats de France (SAF), l’association Mouvement citoyen toutes et tous migrants, l’association Roya citoyenne, l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), l’association Alliance des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux (ALLIANCE-DEDF) et l’association Emmaüs Roya, représentés par Me Bruggiamosca, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre immédiatement fin à l’application aux personnes étrangères interpellées aux points de passage autorisés de la frontière franco-italienne de la procédure de retenue pour vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale et de leur appliquer exclusivement le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour prévu aux articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prescrire aux services de libérer sans délai les personnes en situation de vulnérabilité, à savoir les mineurs non accompagnés, les familles accompagnées de mineurs, les personnes malades ou blessées et les personnes victimes de la traite des êtres humains, et d’adresser sans délai les mineurs non accompagnés aux services de l’aide sociale à l’enfance du département aux fins d’accueil provisoire d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer sans délai ou de transmettre dans les vingt-quatre heures au préfet territorialement compétent toute demande de protection internationale formulée dans les locaux des postes de police aux frontières de Menton et de Montgenèvre, et de s’abstenir de procéder à tout renvoi vers l’Italie d’une personne ayant manifesté sa volonté de demander l’asile ;
4°) d’ordonner à l’administration de communiquer au tribunal, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, les extraits des registres des postes de police de Menton et de Montgenèvre faisant apparaître le nombre de placements et la durée d’enfermement depuis le 1er janvier 2026, les procès-verbaux des personnes conduites aux urgences, et les consignes et instructions de service relatives à l’accès aux sanitaires, aux soins médicaux et aux moyens de télécommunication ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prescrire aux services toutes mesures utiles pour garantir que les conditions matérielles dans les locaux de Menton et de Montgenèvre respectent la dignité des personnes retenues, tels qu’accès permanent aux sanitaires et à l’eau potable, distribution des kits d’hygiène disponibles, accès à de la nourriture en quantité suffisante, accès aux soins indépendamment de l’appréciation des agents, restitution des téléphones aux personnes placées en retenue conformément à l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux préfets de procéder à la fermeture immédiate des locaux attenants à ceux du service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence à statuer dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est établie, compte tenu des privations de liberté illégales et prolongées, des conditions matérielles attentatoires à la dignité humaine et de la violation systématique du droit d’asile et des droits des mineurs constatées dans les locaux de la police aux frontières (PAF) de Montgenèvre, qui portent une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu’aux intérêts publics qu’ils défendent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la dignité humaine et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit constitutionnel d’asile et en particulier celui de solliciter l’asile à la frontière, l’intérêt supérieur de l’enfant, la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle ;
- la PAF de Montgenèvre applique en majorité irrégulièrement la procédure de retenue pour vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, qui n’est pas applicable à une personne étrangère interpellée du seul fait qu’elle ne présente pas les documents justifiant de son droit d’entrer ou de séjourner sur le territoire à un point de passage autorisé et ne peut ainsi être considérée comme ayant refusé de décliner son identité, au lieu de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour prévue aux articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est plus protectrice ; en outre, la durée maximale de retenue prévue en matière de vérification d’identité, qui ne permet d’appliquer les garanties accordées dans le cadre du droit communautaire, de la retenue pour vérification du droit au séjour ou de la rétention administrative, est régulièrement dépassée ;
- les conditions matérielles de privation de liberté dans les locaux de la PAF de Montgenèvre portent atteinte à la dignité des personnes détenues, dès lors qu’il a été constaté une absence ou un manque de nourriture pour les adultes et les enfants et d’eau, des locaux insalubres, notamment les toilettes, des refus d’accès aux toilettes, une promiscuité importante et un nombre important de personnes enfermées en même temps, l’absence de lits suffisants et des personnes qui dorment à même le sol, un état de froid, une absence de prise en compte de l’état de grossesse, une absence de séparation des adultes et des enfants, de distribution d’un kit hygiène, d’accès à des douches et la plupart du temps, d’accès aux soins ;
- des personnes détenues ayant sollicité l’asile en France ont été exposées à un refus d’enregistrement de leur demande, des familles ont été séparées et ont été notifiés des interdictions de circulation sur le territoire français et des renvois en Italie malgré des demandes d’enregistrement d’une demande d’asile ; aucune information sur les droits et procédures applicables n’est délivrée ;
- des mineurs non accompagnés font l’objet de mesures de privation de liberté et maintenus avec des adultes, avant que soient notifiées des mesures de transfert ou de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence particulière résultant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, compte tenu notamment des mesures qui ont été prises depuis le rapport du 6 novembre 2025 du contrôle général des lieux de privation de liberté et du caractère incertain des témoignages produits ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n’est établie, dès lors que les procédures appliquées sont régulières, que les conditions matérielles d’accueil ne portent pas atteinte à la dignité humaine et que le droit d’asile et les droits des mineurs sont respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, tenue en présence de M. Létard, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
- Me Bruggiamosca, représentant les requérants, qui reprend les moyens de sa requête et les développe ;
- M. C…, M. B… et M. A…, pour le préfet des Hautes-Alpes, qui confirment les éléments du mémoire en défense.
Les parties ont été informées de l’incompétence du tribunal administratif de Marseille pour statuer sur les conclusions relatives aux locaux de la police aux frontières de Mention Pont Saint-Louis, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et de ce que l’ordonnance à intervenir serait notifiée, en l’absence de demande contraire, au premier requérant dénommé, en application des articles R. 411-5 et R. 753-1 du même code.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2026 à 17 heures puis a été reportée, par une ordonnance de ce jour, au 9 mars 2026 à 14 heures.
Le préfet des Hautes-Alpes a présenté un nouveau mémoire le 6 mars 2026 concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.
L’association ANAFE et les autres requérants ont produit un nouveau mémoire le 9 mars 2026, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du tribunal administratif de Marseille :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Ainsi qu’en ont été informées les parties à l’audience, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale d’enregistrer sans délai ou de transmettre dans les vingt-quatre heures au préfet territorialement compétent toute demande de protection internationale formulée dans les locaux du poste de la police aux frontières de Menton, de communiquer les extraits des registres et procès-verbaux de ce poste de police et de prescrire aux services toutes mesures utiles pour y garantir des conditions matérielles respectant la dignité des personnes ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celui de Nice. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne les mesures relatives aux procédures mises en œuvre :
5. En l’état de la législation, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 450285 du 2 février 2024, la situation d’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un refus d’entrée à l’issue d’un contrôle à une frontière intérieure en vue de sa réadmission par l’Etat membre dont il provient est régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier par les dispositions suivantes, qui sont applicables. D’une part, selon les articles L. 813-1 et L. 813-3 de ce code, si un étranger n’est pas en mesure de justifier, à l’occasion d’un contrôle, de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives susceptibles d’être prises à son égard, dans la limite de vingt-quatre heures à compter du début du contrôle. D’autre part, en vertu du 4° de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du livre VII de ce code, relatives à l’exécution des décisions d’éloignement sont applicables aux décisions de remise d’un étranger aux autorités d’un autre Etat.
6. Les requérants, se prévalant notamment de recommandations en urgence du 31 juillet 2025 et d’un rapport du 6 novembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté établis à la suite d’une visite des locaux de la police aux frontières (PAF) de Montgenèvre en mai 2025, font valoir que la majorité des personnes retenues dans ces locaux le sont en application de la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, sans bénéficier des garanties accordées par les articles L. 813-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’article 78-3 du code de procédure pénale permet la retenue de toute personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’article L. 813-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables » et l’article L. 813-3 du même code prévoit que la durée de cette retenue s’impute alors sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, les principes rappelés au point 5 ne prohibant pas la réalisation d’une vérification d’identité. Dès lors qu’il résulte des textes précités que les deux procédures ne sont pas exclusives l’une de l’autre et qu’il ne résulte pas de l’instruction que des personnes munies de justificatifs d’identité probants feraient l’objet de retenues pour vérification d’identité, les requérants ne sont par suite, et en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, au seul motif de l’application à certaines personnes de la procédure prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale.
7. Les requérants font également valoir que la durée maximale de retenue de quatre heures prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale est régulièrement dépassée, sans que les personnes intéressées bénéficient des garanties accordées par les articles L. 813-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que le juge des référés n’est en l’espèce pas saisi de cas déterminés sur lesquels il pourrait encore utilement intervenir et qu’il ne résulte pas des témoignages produits ni d’aucune autre pièce du dossier que les services de la PAF de Montgenèvre n’agiraient pas pour veiller à organiser, dans la mesure de leurs moyens, les mesures de réacheminement dans le cadre de l’accord de Chambéry de coopération transfrontalière conclu entre la France et l’Italie dans un délai de quatre heures, il n’est pas établi que l’Etat ne ferait pas toute diligence pour s’assurer que les atteintes aux libertés fondamentales invoquées, notamment la liberté d’aller et venir et le liberté personnelle, qui ne peuvent au demeurant être invoquées pour entrer illégalement sur le territoire français, soient les plus réduites possibles en termes de délais dans le cadre de la mise à exécution des mesures de réacheminement, compte tenu de la fréquence des réacheminements organisés avec les autorités italiennes. Dans ces conditions, et alors le respect des droits individuels des intéressés implique, s’ils s’y croient fondés et si leurs droits devaient être méconnus de façon grave et manifestement illégale, une saisine dans chaque cas du juge des référés et non, compte tenu des éléments précités, des mesures à caractère général, aucune atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n’est établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de mettre fin à l’application aux personnes interpellées aux points de passage autorisés de la frontière franco-italienne de la procédure de retenue pour vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale et de leur appliquer exclusivement le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour prévu aux articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 5 mars 2026 à la demande du préfet des Hautes-Alpes, qu’étaient présents dans les locaux 40 packs de 24 bouteilles d’eau, une trentaine de kits d’hygiène pour les hommes et une même quantité pour les femmes, six paquets de couches pour bébé, trois paquets de coton et deux bouteilles de liniment, six gros rouleaux de papier toilette, 25 cartons de huit plats chauds, sept cartons de madeleines, dix cartons de 75 compotes, une dizaine de cartons de cent paquets de chips et une vingtaine de petites bouteilles de lait et un même quantité de compotes pour bébé. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les personnes retenues auraient, à la date de la présente ordonnance, un accès à la nourriture, à l’eau, alors que la présence de fontaines à eau n’est également pas contestée, et à l’hygiène dans des conditions attentatoires à la dignité humaine, qui ne résultent pas de la circonstance que les kits d’hygiène seraient accessibles seulement à la demande et que les personnes retenues, au demeurant pour un délai bref, n’ont pas accès à des douches, ni des allégations, qui ne sont d’ailleurs aucunement justifiées, selon lesquelles des refus d’accès aux toilettes seraient opposés.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, à l’issue de laquelle le préfet des Hautes-Alpes justifie par ailleurs de l’existence d’un projet de construction et de rénovation permettant d’améliorer les conditions d’accueil et de retenue par des documents d’architecte établis en janvier 2026, qu’il est établi, par la production du constat du commissaire de justice précité, que les structures qui accueillent les personnes retenues sont équipées de radiateurs électriques, d’un module de pompe à chaleur et de climatisation réversible, d’une installation de ventilation, d’un bouton d’appel d’urgence et d’un revêtement au sol en bon état, ce constat mentionnant également la présence de matelas. Par ailleurs, il ressort de la note de service du 27 août 2025 du chef du SIPAF de Montgenèvre adressée aux agents du service, qui fait aussi état de la délivrance de couvertures à usage unique, qu’il a été donné instruction aux agents de faire sortir les personnes retenues des structures d’accueil afin d’en permettre le nettoyage, le préfet justifiant avoir conclu un contrat de prestations de nettoyage, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été interrompues à la date de la présente ordonnance, les requérants se bornant à faire état d’un incident isolé survenu en 2025 concernant les sanitaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’état et l’entretien des locaux seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
11. En troisième lieu, si les requérants font valoir une « promiscuité importante et un nombre important de personnes enfermées en même temps », il ressort de la note de service du 27 août 2025 précitée que, bien qu’aucun nombre maximal de personnes retenues ne soit fixé, il est donné instruction aux personnels de limiter le nombre en tenant compte notamment de la dignité de ces personnes, sans que les requérants n’apportent aucun élément établissant une atteinte à la dignité humaine de nature à justifier l’intervention du juge des référés en raison du nombre de personnes accueillies simultanément, pas plus d’ailleurs qu’en raison d’une absence de lits et d’assises en nombre suffisant, compte tenu également de la durée limitée des retenues. Par ailleurs, si les requérants, qui ne contestent pas que les hommes et les femmes retenus sont séparés, se prévalent d’une absence de séparation des adultes et des enfants, ils n’apportent aucun élément de nature à établir, eu égard aux moyens dont dispose l’autorité administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu’il est de l’intérêt des enfants de ne pas être séparé de leurs parents. Enfin, si les requérants font valoir une absence de prise en compte de l’état de grossesse et une privation durable de moyens de communication, ces allégations ne reposent sur aucun élément probant.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé à l’audience par le préfet des Hautes-Alpes et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, les personnes malades ou souffrantes sont, si nécessaire, prises en charge par les sapeurs-pompiers de Briançon et acheminées le cas échéant vers les hôpitaux du département. Compte tenu de cette organisation, de la durée limitée des retenues et des moyens dont dispose l’administration, les locaux de la PAF étant situés dans une zone géographiquement éloignée des centres urbains, il ne résulte pas de l’instruction que les personnes retenues seraient privées d’accès aux soins dans des conditions attentatoires à la dignité humaine.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prescrire des mesures concernant les conditions matérielles dans les locaux de la PAF de Montgenèvre et de « libérér les personnes en situation de vulnérabilité » visées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les mesures relatives à la mise en œuvre du droit d’asile :
14. Les requérants font valoir, en se prévalant de témoignages individuels recueillis par des associations, que des personnes retenues qui avaient sollicité l’asile en France auraient été exposées à un refus d’enregistrement, que des familles auraient été séparées avec des interdictions de circulation sur le territoire français et des renvois en Italie malgré des demandes d’enregistrement d’une demande d’asile et qu’aucune information sur les droits et procédures applicables n’est spontanément délivrée par les services. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le juge des référés n’est en l’espèce pas saisi de cas déterminés sur lesquels il pourrait encore utilement intervenir et il appartient aux personnes éventuellement concernées à l’avenir, si elles estiment que leurs droits individuels ont été lésés de façon grave et manifestement illégale et si elles s’y croient fondées, de saisir dans chaque cas le juge des référés, les circonstances invoquées ne justifiant ainsi pas de prononcer des mesures à caractère général sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de l’administration serait de nature à révéler une méconnaissance manifeste et générale des exigences qui découlent du droit d’asile. D’autre part, la circonstance qu’aucune information sur les droits et procédures applicables n’est spontanément délivrée par les agents avant que les personnes retenues formulent une demande d’asile ne révèle pas une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer toute demande de protection internationale formulée dans les locaux des postes de police aux frontières de Montgenèvre et de s’abstenir de procéder à tout renvoi vers l’Italie d’une personne ayant manifesté sa volonté de demander l’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne les mesures relatives aux mineurs non accompagnés :
16. Les requérants soutiennent que des mineurs non accompagnés font l’objet de mesures de privation de liberté et de décisions de transfert ou de réadmission en Italie. Toutefois, d’une part, si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficient les personnes mineures, l’autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d’admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l’entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l’évidence pas. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de vérification auxquelles procède la PAF s’agissant des personnes se déclarant mineures et la retenue des intéressés pour une durée limitée auraient un autre objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs, aucune atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est établie. D’autre part, il résulte de l’instruction, ce que confirme notamment la note de service du 27 août 2025 précitée, que les mineurs non accompagnés sont pris en charge par une association qui, après les avoir récupérés dans les locaux de la PAF, s’en charge jusqu’à ce qu’ils soient confiés aux services de l’enfance du département des Hautes-Alpes. La circonstance que, compte tenu des moyens dont dispose l’administration, ces mineurs sont susceptibles d’être maintenus à l’abri et surveillés dans l’attente d’être récupérés par cette association dans les locaux de la PAF de Montgenèvre, isolés en montagne, ce qui permet d’éviter de mettre en danger leur santé et leur sécurité, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prescrire aux services de libérer sans délai les mineurs non accompagnés et de les adresser sans délai aux services de l’aide sociale à l’enfance du département aux fins d’accueil provisoire d’urgence doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
18. Au regard de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la fermeture immédiate des locaux attenants à ceux du service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre doivent également être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des extraits des registres du poste de la police aux frontières de Montgenèvre et les procès-verbaux et les consignes et instructions de service sollicitées, qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées de nature à justifier que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prenne les mesures demandées, la requête de l’ANAFE et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ANAFE et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ANAFE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes (ANAFE), premier requérant dénommé, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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