Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est pris en charge depuis 2024 et qu’il justifie d’un parcours méritoire, mis en péril, en qualité de jeune majeur placé à l’aide sociale à l’enfance ; l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ayant été notifiée à deux adresses distinctes, dont l’une étant celle de M. B…, mais revenue de son fait avec la mention « destinataire inconnu ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602148, enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Toujas, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 mars 2007, est entré en France en octobre 2024 en qualité de mineur isolé avant d’être immédiatement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise. Le 15 juillet 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Il résulte de l’instruction, notamment du dernier récépissé accordé à M. B…, valable jusqu’au 14 janvier 2026, que l’intéressé réside 22 square de La Rouvraie chez Innovation Educative à Cergy (Val-d’Oise). En défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’il n’a pas contesté la décision attaquée dans le délai de deux mois de rigueur alors que le pli recommandé lui a été adressé à deux reprises, aux n°s 22 et 23 du square de La Rouvraie, et est revenu à deux reprises avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse et défaut d’accès » et « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, dès lors que M. B… réside au 22 square de La Rouvraie à Cergy, le préfet du Val-d’Oise ne saurait se prévaloir d’une notification au n° 23, vouée par principe à l’échec. Quant au pli adressé au n° 22 de ce même square, les mentions relevées par le préposé de La Poste « destinataire inconnu à l’adresse et défaut d’accès » sont contradictoires et ne permettent par suite pas de considérer que le pli en cause a été régulièrement notifié à M. B…. Par suite, le délai de recours n’ayant pas pu courir, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… est entré en France en octobre 2024, avant de bénéficier d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Le 15 juillet 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y a été pris en charge plus d’un an dans le cadre d’un processus d’insertion sociale et professionnelle. M. B… a d’ailleurs intégré une formation de CAP « pâtisserie » dans le cadre de laquelle il a signé un contrat de professionnalisation avec la société La Maison Ghafif Le Grand Cerf, jusqu’au 17 septembre 2026. Dans ces conditions, et alors que le rapport social rédigé par sa structure d’accueil souligne son sérieux et sa motivation, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Toujas, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. B… au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Toujas, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Toujas, son conseil, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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