Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2310221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310221 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— il a reçu tardivement le courrier de demande de pièces complémentaires ;
— il a accompli de nombreuses démarches pour trouver un logement, il est sans domicile et sa compagne et son fils sont hébergés dans un foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que sa demande de logement social a été radiée le 30 août 2024, dès lors qu’un logement a été attribué à M. A, le bail ayant été signé le 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 5 octobre 2023 la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2024, en cours d’instance, du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 30 août 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement. L’intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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