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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2423544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 septembre 2014 et le 29 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Sappey, ont demandé au tribunal :
1°) de les décharger partiellement de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2021, à concurrence du montant dû en faisant application de l’abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, en ce qu’elles subordonnent le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater du même article, dans le cas où la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au respect des conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de ce même article par la société émettrice et par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations, et a ainsi pour effet de traiter différemment, au regard du bénéfice de cet abattement, les sociétés holding animatrices selon que la totalité ou une partie seulement de leurs participations remplissent les conditions posées par le 1° du A du 1 quater de l’article 150-0 D, selon leur localisation géographique ou celle de leurs filiales et selon qu’elles exercent ou non une activité de gestion de leur propre patrimoine immobilier, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2024 et 29 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Sappey demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’elles excluent du bénéfice de l’abattement de 85 % l’activité, exercée par les filiales d’une holding animatrice, en matière de location de locaux commerciaux au profit d’autres entités opérationnelles du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la décision n° 442231 du Conseil d’État du 23 octobre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et son associé, M. A…, ont fondé, le 21 septembre 2001, la société Aramis ayant pour activité la vente en ligne de véhicules automobiles, sous la dénomination commerciale « Aramisauto ». À l’occasion de l’introduction en bourse de la société Aramis Group, M. et Mme B… ont cédé, le 21 juin 2021, 2 463 180 actions pour un montant brut global de 56 653 140 euros. Ils ont déclaré, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2021, une plus-value brute d’un montant de 54 748 651 euros au titre de cette cession. Cette plus-value a été soumise à l’impôt sur le revenu, après application de l’abattement pour durée de détention de droit commun de 65 % – représentant un abattement de 35 586 623 euros-, ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Par une réclamation en date du 14 mars 2024, M. et Mme B… ont sollicité le dégrèvement partiel de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre de l’année 2021, en revendiquant le bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention de 85 %, en lieu et place de l’abattement de 65 %. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 juillet 2024.
2. Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2024 et 29 septembre 2025, M. et Mme B… demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
3. L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, dispose que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». En vertu de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : « (…) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / 1 ter. A. – L’abattement mentionné au 1 est égal à : (…) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (…) / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. / 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.- Le taux de l’abattement est égal à : (…) 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; / 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; / c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ».
6. M. et Mme B… soutiennent que les dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, en ce qu’elles subordonnent le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater du même article, dans le cas où la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au respect des conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de ce même article par la société émettrice et par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations, et a ainsi pour effet de traiter différemment, au regard du bénéfice de cet abattement, les sociétés holding animatrices selon que la totalité ou une partie seulement de leurs participations remplissent les conditions posées par le 1° du A du 1 quater de l’article 150-0 D, selon leur localisation géographique ou celle de leurs filiales, et selon qu’elles exercent ou non une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
7. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
8. En premier lieu, s’il résulte des dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts une différence de traitement entre les contribuables qui cèdent les titres détenus depuis plus de huit ans dans une société holding animatrice, qui respecte elle-même les conditions mentionnées aux a) à e) du 1° du B de ce 1 quater ainsi que, dès lors qu’elle répond à la définition donnée au dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et est assimilée à une société opérationnelle, la condition posée au f) de ce même 1°, selon que toutes les sociétés dans laquelle elle détient une participation respectent ces mêmes conditions, auquel cas le taux d’abattement applicable à la plus-value de cession réalisée est celui de 85 % prévu par le 3° du A du 1 quater de cet article, ou que certaines des filiales seulement les respectent, auquel cas le taux d’abattement de droit commun de 65 % s’applique, cette différence de traitement, qui répond à une différence objective de situation tenant à la composition du portefeuille de participations de la société holding animatrice, est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par la loi, qui tend notamment à favoriser l’investissement dans les petites et moyens entreprises et les jeunes entreprises innovantes. Cette différence de traitement, qui vise à réserver le bénéfice de l’abattement de 85 % à la cession, directe ou au travers d’une société holding, de titres de sociétés qui satisfont à l’ensemble des conditions posées par le 1° du B du 1 quater précité de l’article 150-0 D du code général des impôts, repose en outre sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur.
9. M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la loi opèrerait une différence de traitement fiscal injustifiée entre les cessions de parts de sociétés holding animatrices dont seulement certaines des participations respectent les conditions posées aux a) à f) du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts et les cessions de parts de sociétés qui, respectant les conditions posées a) à e) du 1° du B du même 1 quater ont, tout en détenant des participations, une activité opérationnelle propre au sens du f) qui ne se limite pas au contrôle et à l’animation de ces participations, une telle différence de traitement répondant à une différence objective de situation et étant en rapport direct avec l’objet de la loi.
10. M. et Mme B… ne sont pas davantage fondés à soutenir que la loi opèrerait une différence de traitement fiscal injustifiée en fonction des modalités de gestion du patrimoine immobilier au sein d’un groupe donné, le législateur ayant clairement entendu exclure du bénéfice de l’abattement de 85 % les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier, cette différence de traitement répondant à une différence objective de situation et étant en rapport direct avec l’objet de la loi.
11. En second lieu, à supposer que M. et Mme B… puissent être regardés comme entendant soutenir que les dispositions contestées feraient peser sur les contribuables cédant les titres d’une société holding animatrice dont certaines des filiales ne respectent pas l’ensemble des conditions précitées, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il y a lieu d’observer qu’en prévoyant que les contribuables concernés bénéficient du taux d’abattement de droit commun de 65 % et non du taux d’abattement de 85 %, le législateur a retenu des modalités d’imposition qui ne sont pas manifestement inappropriées au regard de l’objectif poursuivi et qui ne sont pas de nature à entrainer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée doit être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le vice-président de section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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