Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mme B représentée par la SEARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 28 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidente dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a communiqué au tribunal la preuve qu’il a délivré le 28 mars 2025 un titre de séjour à Mme B, et que le support matériel du titre était en cours de fabrication ;
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025 Mme B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la décision du préfet a été provoquée par son recours contentieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 31 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 mars 2025, dont la preuve de l’existence a été produite en cours d’instance et communiquée à Mme B, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante, à laquelle il avait initialement opposé un refus au motif du caractère incomplet de sa demande, faute de production d’une copie intégrale de l’acte de naissance de son fils. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : les conclusions aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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