Non-lieu à statuer 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, blacher sébastien, 5 avr. 2023, n° 2300212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. E, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 9 novembre 1978 et se prétendant successivement de nationalité russe puis ukrainienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2020. Le 10 février 2020, il a présenté une demande d’asile en se présentant comme ressortissant de nationalité russe. Sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2022. Le 9 mai 2022, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en produisant un passeport ukrainien. Par une décision du 12 mai 2022, l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable aux motifs que les documents fournis par l’intéressé, sous la forme de copies dont les originaux ne sont pas inclus, ne présentaient pas de garanties suffisantes d’authenticité et que M. D n’apportait aucun élément précis permettant d’établir les raisons pour lesquelles il avait choisi de présenter une fausse nationalité russe devant l’OFPRA et la CNDA. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2023, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les arrêtés fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et notamment les rejets successifs de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, qui a été déclarée irrecevable. La décision examine également les attaches privées et familiales de l’intéressé à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, ainsi que les éventuels risques encourus en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il fait valoir, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit de la décision d’éloignement prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. D soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ce qu’il n’a pas vérifié s’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de désigner le pays de renvoi. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En l’espèce, il résulte des termes de l’article 2 de la décision attaquée que, pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. D dispose d’un délai de trente jours « pour rejoindre tout pays dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacées et qu’il n’y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée fixe un pays de destination au sens de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier résultant de l’absence de fixation d’un pays de destination doit être écarté. D’autre part, il résulte également de la formule mentionnée ci-dessus qu’en application des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fixé l’Ukraine, dont il a considéré que l’intéressé avait la nationalité, comme pays de destination. Dès lors, si M. D soutient que la décision contestée méconnaît ces dispositions et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie serait menacée en cas de retour en Ukraine, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique en lui-même aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. BlacherLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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