Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2510294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité turque, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 5 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressée à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 9 juillet 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais été mise en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une décision d’éloignement, sans autres précisions, Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
La circonstance que Mme A… n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées aurait pour seule conséquence qu’elle pourrait déposer une demande de titre de séjour au-delà des délais prévus par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas d’influence sur la légalité de la décision en litige.
En visant le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation est manifestement infondé.
La circonstance que Mme A… aurait l’intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
Les allégations tirées de ce que Mme A… fait preuve d’une réelle volonté d’intégration et qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, sans autres précisions et sans pièces à l’appui sont manifestement dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
La décision attaquée prononce l’abrogation de l’attestation de demande d’asile de Mme A…. Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette attestation était valable jusqu’au 8 novembre 2025 est inopérant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Le droit au maintien sur le territoire de Mme A… a pris fin en application des dispositions de l’article L. 542-1. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… ne peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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