Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai rapproché afin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour.
Elle soutient qu’elle a été convoquée en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) aux fins de se faire remettre une attestation provisoire de séjour pour fin d’études, mais qu’elle a été orientée sur une autre préfecture en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme, qu’elle n’a pu se rendre dans le bon service avant l’heure de fin de rendez-vous, qu’elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises pour en avoir un autre, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus de droit au séjour depuis le 21 décembre 2025 et que la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que l’intéressée est convoquée le 10 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026, Madame B… A… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante gabonaise, après avoir un diplôme de « MBA » en expertise digitale, a entrepris les démarches nécessaires afin d’obtenir une attestation provisoire de séjour au titre de la fin d’études, destinée à lui permettre de demeurer régulièrement sur le territoire français dans l’attente de la suite de son parcours professionnel. Elle a donc effectué les démarches administratives requises, sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) et déposé son dossier le 28 octobre 2025. Celui-ci a été accepté et Madame A… a été convoquée le 5 novembre 2025 à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses. Cependant, une fois sur place, il lui a été indiqué qu’un dysfonctionnement informatique avait empêché le traitement correct de son dossier et qu’elle avait été dirigée vers le mauvais service et la mauvaise préfecture. Ayant saisi la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises pour obtenir un nouveau rendez-vous, sans succès, par une requête enregistrée le 16 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai rapproché afin de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A… en préfecture le 10 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A… en préfecture le 10 mars 2026 à 10 heures. Si cette convocation est mentionnée comme « en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour » alors que la requérante demande que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour de fin d’études conformément à sa demande du 28 octobre 2025, acceptée par le service et pour laquelle elle avait été convoquée le 5 novembre 2025, elle ne soutient pas, trois semaines après cette convocation, qu’elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande ce jour-là ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion. Par suite, il n’y a plus lieur de statuer sur la requête de Madame A….
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Madame A… la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A….
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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