Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 août 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2501530, par une requête, enregistré le 6 août 2025, Mme B G et M. D F, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 de la commission académique de l’académie de Limoges rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A F ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, A, qu’ils doivent inscrire en urgence au sein d’un établissement public ou privé, ce qui génère un lourd bouleversement ; une scolarisation est particulièrement préjudiciable pour leur fille, qui n’y a pas été préparée sereinement ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la décision portant refus d’instruction en famille est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation; la situation propre d’un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n’appartient pas à l’administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant; les parents n’ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire; le projet pédagogique présenté à l’appui de la demande comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille, A;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant; elle a besoin d’interactions prolongées avec la nature ; l’apprentissage du portugais auprès de sa grand-mère bilingue ne peut être réduit à un simple enrichissement culturel ; l’adaptation du rythme d’apprentissage dont elle bénéficie, pensée en temps réel en fonction de ses réactions sensorielles et de son état émotionnel, ne peut être reproduit en milieu scolaire ; elle est inscrite à des activités hebdomadaires ; sa sœur est également instruite en famille; ces éléments constituent précisément la situation propre justifiant que l’instruction en famille est la plus conforme à ses intérêts et sa situation.
II) Sous le n° 2501532, par une requête, enregistré le 6 août 2025, Mme B G et M. D F, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 de la commission académique de l’académie de Limoges rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C F ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, C, qu’ils doivent inscrire en urgence au sein d’un établissement public ou privé, ce qui génère un lourd bouleversement ; une scolarisation est particulièrement préjudiciable pour leur fille, qui n’y a pas été préparée sereinement ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la décision portant refus d’instruction en famille est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation; la situation propre d’un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n’appartient pas à l’administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant; les parents n’ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire; le projet pédagogique présenté à l’appui de la demande comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille, C ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant; elle a besoin d’interactions prolongées avec la nature ; l’apprentissage du portugais auprès de sa grand-mère bilingue ne peut être réduit à un simple enrichissement culturel ; l’adaptation du rythme d’apprentissage dont elle bénéficie, pensée en temps réel en fonction de ses réactions sensorielles et de son état émotionnel, ne peut être reproduit en milieu scolaire ; elle est inscrite à des activités hebdomadaires ; sa sœur est également instruite en famille; ces éléments constituent précisément la situation propre justifiant que l’instruction en famille est la plus conforme à ses intérêts et sa situation.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501529 par laquelle ils demandent l’annulation de la décision attaquée relative à la jeune A ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501531 par laquelle ils demandent l’annulation de la décision attaquée relative à la jeune C ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme G et M. F ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 pour leurs filles A et C, au motif de l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant les projets éducatifs. Ils demandent la suspension de l’exécution des décisions du 17 juillet 2025, confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, les décisions du 16 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne refusant de les autoriser à instruire en famille leurs filles au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501530 et 2501532, présentées par Mme G et M. F concernant respectivement la jeune A et la jeune C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement l’autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », les dispositions précitées, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. En l’espèce, la commission de l’académie de Limoges chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a considéré que ni les demandes déposées par les requérants pour leurs filles, ni les projets pédagogiques qui y étaient joints, n’exposaient une situation propre étayée de leurs filles, consistant davantage en la présentation d’un projet familial, outre que les besoins évoqués, de type physiologique tenant notamment au respect du rythme biologique, d’autonomie, de mouvements et d’activités extérieures, étaient ceux de la plupart des enfants de leurs âges et compatibles avec une scolarisation, que celle-ci pouvait par ailleurs, en tant que de besoin, faire l’objet d’adaptations ou d’aménagements et, enfin, que si les requérants se prévalent du bénéfice de l’instruction de la sœur aînée « inscrite en IEF », cet élément ne saurait justifier l’octroi de leur demande pour leur fille A dès lors qu’au titre de l’année scolaire 2024-2025, C n’était pas régulièrement inscrite en instruction en famille.
8. En soutenant que l’instruction en famille est la plus conforme à l’intérêt de leurs filles, leur épanouissement, leur état de santé psychique et émotionnel ainsi qu’à leurs besoins, en termes de physiologie et de modalités d’apprentissage, et qu’une scolarisation contrainte et non préparée est contraire à leurs intérêts, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre de leurs filles, au sens des dispositions précitées, et que l’instruction en famille est la plus conforme à leurs intérêts. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une scolarisation, qui ne peut être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant, serait de nature à affecter sa situation ou son état de santé, pas davantage que son équilibre, son développement ni le rythme de ses acquisitions. En l’état des pièces du dossier, il est manifeste que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions de Mme G et M. F aux fins de suspension de l’exécution des décisions en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501530 et n° 2501532 de Mme G et M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G et M. D F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie au recteur de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
J. BEALE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
N°s 2501530, 2501532 0jb
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