Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2531053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales par le tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d’ordonner la communication et la restitution intégrale de son dossier judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de transmettre la présente décision au Procureur de la République pour ouverture d’une enquête pénale sur les faits de faux en écriture publique, abus de pouvoir, entrave à la justice et dissimulation de preuves contre les agents du SAUJ.
Elle soutient que :
l’urgence spéciale est caractérisée dès lors qu’elle est empêchée de saisir la cour d’appel ce qui aggrave un préjudice irréversible, étant donné que elle est reconnue victime d’un empoisonnement avec préméditation ;
la rétention arbitraire de son dossier judiciaire par le Tribunal judiciaire de Paris porte une atteinte à plusieurs libertés fondamentales à savoir le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, le droit à la défense et le droit à la transparence ;
cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la rétention méconnaît l’article R.156-1 du code de procédure pénale, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Une demande de communication de la part d’une partie de son dossier devant une juridiction judiciaire relève ainsi de la fonction juridictionnelle et ressort donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
La demande de Mme B… A… tend à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoigne au tribunal judiciaire de Paris de lui restituer son dossier. Ainsi cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête de l’association comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. C…
La République mande et ordonne au garde des sceau, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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