Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tobelem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout autre document le maintenant en situation régulière, et ce, dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en dépit de ses démarches, les services préfectoraux n’ont pas procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail le 15 décembre 2025 et entraînera l’engagement d’une procédure de licenciement le 6 janvier 2026 à l’expiration de son visa ; alors qu’il est parfaitement intégré professionnellement et socialement, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail
- dès lors que son contrat est d’ores et déjà suspendu et sera résilié à très brève échéance, il justifie de l’urgence d’une mesure de sauvegarde consistant en la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le mercredi 7 janvier à 2026 pour le relevé d’empreintes et la délivrance d’un récépissé le maintenant en situation régulière.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Nataf, substituant Me Tobelem, qui, sans s’opposer sur le principe au prononcé d’un non-lieu, fait valoir que le requérant, qui n’est convoqué que le 7 janvier, se trouvera maintenu en situation irrégulière le 6 janvier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, qui dispose d’une autorisation de travail en date du 24 juillet 2025 pour exercer au sein de l’entreprise Galula Consulting, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention salarié, valable jusqu’au 6 janvier 2026. Le 18 novembre 2025, il a conclu avec la société Galula Consulting un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de consultant. Le 20 novembre 2025, il sollicité via la plateforme « démarche.numérique » la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… est convoqué au bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 janvier 2026 en vue de la prise de ses empreintes et de la délivrance d’un récépissé le maintenant en situation régulière. Les conclusions à cette fin doivent donc être regardés comme désormais dépourvues d’objet, nonobstant la circonstance que le requérant demeurera démuni d’une autorisation provisoire de séjour le 6 janvier 2026, cette circonstance très temporaire n’étant pas susceptible, compte tenu de l’engagement pris par la préfecture des Hauts-de-Seine, d’entraîner des conséquences d’une gravité particulière ni ne caractérisant une situation d’extrême urgence. Dans ces conditions, il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par B….
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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