Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2316469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Berteaux, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez,
- et les observations de Me Sangue, avocat, substituant Me Berteaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine, a déposé, par un courriel du 7 novembre 2022, une demande de convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas obtenu de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, la requérante a déposé, le 4 septembre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 14 novembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1o Les documents justifiants de son état civil ; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite la demande de Mme A… se borne à énoncer que l’intéressée « [ne remplit pas] les conditions pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Ce faisant, alors qu’il n’a retenu ni le caractère incomplet du dossier ni le caractère abusif de la demande, mais s’est prononcé sur le bien-fondé de celle-ci, le préfet des Hauts-de-Seine n’a motivé sa décision ni en droit ni en fait. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du classement sans suite de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif retenu et dès lors qu’en l’état de l’instruction, les moyens de légalité interne n’apparaissent pas fondés, l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédure judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défenseur des droits ·
- Police ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Violences volontaires ·
- Juridiction administrative
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Pays
- Douanes ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Illégalité ·
- Accès ·
- Économie ·
- Tableau ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Fins ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Zone géographique ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.