Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2304722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 avril 2014, N° 1200152 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 27 août 2024, la société civile immobilière JPC Verdun, représentée par Me Dewerdt, demande au tribunal :
1) de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme totale de 40 014,22 euros dont 31 109,61 euros actualisés de l’indice BT01 en réparation de ses préjudices qu’elle impute au mauvais état de l’ouvrage public de recueil des eaux pluviales au droit de sa propriété ;
2) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a la qualité de tiers à l’ouvrage public que constitue le réseau métropolitain situé à proximité de l’immeuble qu’elle détient ;
— les fuites sur ce réseau sont, selon l’expert, à l’origine pour la moitié des désordres affectant cet immeuble ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les préjudices dont la société requérante demande la réparation ne résultent que du mauvais état de l’ouvrage privatif lui appartenant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige, la SCI requérante ayant la qualité d’usagère des services publics d’eau et d’assainissement, qui revêtent un caractère industriel et commercial.
Une réponse, présentée pour la SCI JPC Verdun, a été enregistrée le 16 juin 2025 ; elle conclut à la compétence de la juridiction administrative, aux motifs notamment que le réseau mis en cause est un réseau qui collecte exclusivement les eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dewerdt, représentant la SCI JPC Verdun.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) JPC Verdun, propriétaire de l’immeuble situé 3 rue Maladrerie à Rouen, a constaté des désordres sur cet immeuble. Une première expertise judiciaire a été organisée en 2006 conclue par la remise du rapport le 18 juin 2008. Par un jugement n°1200152 du 1er avril 2014, confirmé par un arrêt n°14DA00907 du 11 juin 2015 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté une demande d’indemnisation formée par la SCI JPC Verdun à l’encontre de la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et la commune de Rouen tendant à l’indemnisation de ces désordres. De nouveaux désordres étant apparus, la SCI JPC Verdun a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire qui, par une ordonnance du 21 juin 2018 a désigné M. A en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été remis le 27 avril 2021. Ce rapport estimant que les désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire étant pour moitié imputables au réseau public, la SCI JPC Verdun a saisi en vain la Métropole Rouen Normandie d’une demande d’indemnisation. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la Métropole Rouen Normandie à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports des experts, en particulier celui de M. A rendu le 27 avril 2021 et complété le 18 octobre 2021, que les dommages dont se plaint la SCI JPC Verdun trouvent leur origine dans deux causes : le déboitement d’une canalisation privative d’assainissement d’une part et, d’autre part, le caractère fuyard d’un avaloir, surmonté d’un regard, de collecte des eaux pluviale, l’expert estimant que les deux fuites sont à l’origine pour moitié chacune des dommages invoqués, dont la réalité est établie. L’expert a estimé que les fuites du réseau public de collecte des eaux pluviales ont elles-mêmes pour origine la fuite sur le réseau privatif, indiquant que « () c’est vraisemblablement la fuite de cette canalisation privée qui a entrainé la déstabilisation du regard public et la fuite de celui-ci et non l’inverse ». Toutefois, à supposer cette hypothèse avérée, il résulte de l’instruction que la fuite en question concerne un réseau privatif situé au n°1 de la rue de la Maladrerie, immeuble voisin de celui de la requérante, et non celui-ci, situé au n°3, et que la déstabilisation du regard public n’est ainsi pas imputable à la victime des dommages mais au fait d’un tiers. Dès lors, la Métropole Rouen Normandie n’est pas fondée à faire valoir que le dommage résulte exclusivement de la faute de la victime, dont l’insuffisant entretien de ses ouvrages privatifs serait à l’origine de la fuite du réseau métropolitain, elle-même à l’origine du dommage. Le lien de causalité entre l’ouvrage public que constitue le réseau métropolitain et les dommages étant établi, la SCI JPC Verdun est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la Métropole Rouen Normandie. L’expert ayant estimé que le dysfonctionnement du réseau était à l’origine pour moitié des dommages, et l’instruction ne conduisant pas à remettre en cause cette analyse, la part de responsabilité de la métropole doit être fixée à 50 % des dommages subis.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble est estimé à 61 000 euros toutes taxes comprises par l’expert dans son rapport remis le 27 avril 2021. Il y a lieu de retenir cette somme, ainsi évaluée à une date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, et de condamner la métropole à verser 50 % de celle-ci à la société requérante, soit 30 500 euros.
5. Il résulte de l’instruction que les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance atteignent le montant toutes taxes comprises de 17 809,22 euros. Ces dépens, exposés lors d’une instance distincte devant le juge judiciaire, doivent être mis à la charge de la métropole pour la moitié soit une somme de 8 904,61 euros.
6. La métropole doit, par suite, être condamnée à verser la somme de 39 404,61 euros à la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI JPC Verdun et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de la Métropole Rouen Normandie, partie perdante, présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La Métropole Rouen Normandie est condamnée à verser à la SCI JPC Verdun la somme de 39 404,61 euros.
Article 2 : La Métropole Rouen Normandie versera à la SCI JPC Verdun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JPC Verdun et à la Métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230472
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