Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises les 29 avril 2023, 24 mars 2023, 18 mars 2023, 19 décembre 2022, 14 septembre 2022, 28 juillet 2022, 16 janvier 2022, 19 septembre 2021, 27 juillet 2021, 6 février 2021, 20 septembre 2020 et du 10 juin 2019 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
les décisions portant retrait de permis et de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 29 avril 2023, 24 mars 2023, 18 mars 2023, 19 décembre 2022, 14 septembre 2022, 28 juillet 2022, 16 janvier 2022, 19 septembre 2021, 27 juillet 2021, 6 février 2021, 20 septembre 2020 et du 10 juin 2019.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 11 juin 2025, que l’infraction relevée le 29 avril 2023 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48 SI » adressée au domicile du requérant, « 10 rue de Sprimont 95360 Montmagny », par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception n° 2C18504330233 produit par le ministre de l’Intérieur, qui correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral s’agissant de cette infraction, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 17 novembre 2023 par une mention manuscrite du préposé de La Poste. Cette mention, qui révèle que M. A… a négligé de retirer ledit pli dans le délai de quinze jours, prévu par la règlementation postale, doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage a été laissé à son domicile, l’avisant de l’existence du pli qui lui était ainsi adressé. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. Par suite, la décision « 48 SI » du 2 novembre 2023, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 17 novembre 2023.
Dans ces conditions, la présentation par pli recommandé à l’adresse de M. A…, le 17 novembre 2023, de la décision « 48 SI » récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par le requérant et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d’entre elles, même si le pli n’a pas été retiré par l’intéressé. En conséquence, la requête susvisée, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, pour ce motif.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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